Annulation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 4 mars 2025, n° 2401227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 27 juillet 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 et 26 avril 2024, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de la part contributive de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’entre pas dans le champ d’application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— le jugement du 29 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a statué sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions du 19 avril 2024 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée de trois ans, et les conclusions accessoires dont elles sont assorties, en renvoyant en formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milin-Rance a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité ivoirienne, entré irrégulièrement en France le 5 mai 2017, a vécu sous couvert d’un titre de séjour, valable du 12 décembre 2019 au 11 décembre 2020, puis sous couvert de récépissés de demande de renouvellement, jusqu’à ce que le préfet du Haut-Rhin, par arrêté du 9 juillet 2021, refuse de renouveler son titre de séjour, lui fasse obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné d’office et lui fasse interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Toutefois, par une décision du 27 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg, saisi d’une demande d’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui faisait obligation de quitter le territoire français, fixait le pays de destination et lui faisait interdiction de retour, a annulé cet arrêté dans cette mesure, motif pris de ce que le comportement de l’intéressé ne constituait pas une menace à l’ordre public telle qu’elle justifiait une mesure d’éloignement et qu’elle était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle. A la suite de ce jugement, M. C a été mis en possession d’un titre de séjour d’une durée d’un an, valable du 27 juillet 2021 au 26 juillet 2022. M. C a alors sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a de nouveau résidé en France sous couvert de récépissés de demande de renouvellement qui lui ont été délivrés jusqu’au 15 mai 2023. Interpellé et placé en garde à vue le 23 février 2023 pour des faits de violence avec arme, M. C a été condamné, le 25 février 2023, par le tribunal correctionnel de Mulhouse, à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement. Par un arrêté du 19 avril 2024, notifié le 24 avril 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C ayant été placé en centre de rétention administrative le 24 avril 2024 par arrêté du préfet du Haut-Rhin, le magistrat désigné par le président du tribunal a statué, le 29 avril 2024, sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination et de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Il y a donc lieu, par le présent jugement, de ne statuer que sur le surplus des conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise notamment les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce les circonstances de fait que le préfet du Haut-Rhin a retenues pour estimer que le comportement de M. C était constitutif d’une menace pour l’ordre public. Le refus de titre de séjour contesté comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision restant en litige doit être écarté comme manquant en fait.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour prise par l’arrêté du 19 avril 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions qui s’y rapportent aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 19 avril 2024 du préfet du Haut-Rhin portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. C, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui s’y rapportent, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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