Rejet 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 5 déc. 2024, n° 2403736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, Mme A C, représentée par Me Josseaume, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 16 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Mme C soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision contestée ;
— la décision contestée ne satisfait pas à l’exigence de motivation ;
— le préfet, qui n’était pas tenu de mettre en œuvre la procédure d’urgence prévue à l’article L. 224-1 du code de la route, a commis un détournement de procédure ;
— la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme C a été contrôlée par le peloton motorisé de La-Ferté-Bernard, le 13 septembre 2024 à 15h40, au point kilométrique 126+800 sur l’autoroute A 11 sur le territoire de la commune de Courgenard à une vitesse de 171 km/h (retenue pour 162 km/h), pour une vitesse autorisée de 110 km/h s’agissant d’une conductrice seulement titulaire d’un permis probatoire. Le 16 septembre 2024 à 08h45, le préfet de la Sarthe a pris à son encontre une décision de suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Mme C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté n° DCPPAT 2024-0218 du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 72-2024-09-09-00005 du même jour de la préfecture de la Sarthe, M. B D, chef du bureau des polices administratives, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () « . Aux termes de son article L. 122-2 : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ".
4. Les mesures prises sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route sont au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors que les dispositions précitées du code de la route n’ont ni prévu de procédure de recours spécifique, ni accordé au contrevenant des garanties particulières, elles ne peuvent être regardées comme ayant entendu exclure l’application de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Cependant, ces dispositions prévoient des dérogations en cas d’urgence ou au cas où la mise en œuvre de la procédure contradictoire serait de nature à compromettre l’ordre public. En cas d’application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, il appartient au juge d’apprécier concrètement les justifications qui ont conduit le préfet à ne pas mettre en œuvre une procédure contradictoire.
5. D’une part, l’arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait permettant à l’intéressée de connaître les motifs pour lesquels celle-ci fait l’objet d’une suspension de la validité de son permis de conduire. A cet égard, l’article L. 224-2 du code de la route y est notamment mentionné, ainsi que la circonstance que le conducteur présente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. La mesure litigieuse précise également que Mme C conduisait un véhicule à une vitesse retenue de 162 km/h le 13 septembre 2024, à 15h40, sur le territoire de la commune de Courgenard pour une vitesse autorisée de 110 km/h. Dès lors, il était loisible au préfet, qui a constaté l’existence d’une infraction, de fonder sa décision sur un tel constat, sans attendre une condamnation pénale sur les faits, les indications d’un procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
6. D’autre part, les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration sont définies à l’article L. 122-1 du même code. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur, circulant à une vitesse excessive, retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. Eu égard au caractère particulièrement dangereux de la conduite de Mme C pour elle-même et pour les tiers, ainsi qu’au délai de 72 heures auquel le préfet de la Sarthe était soumis pour statuer, l’existence d’une situation d’urgence est caractérisée. Dès lors, le préfet de la Sarthe, en fondant la décision contestée sur l’article L. 224-2 du code de la route, et non sur l’article L. 224-7 de ce même code, n’a entaché la décision contestée, ni d’un détournement de procédure, ni d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la gravité de l’infraction commise, ni même d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 précitées du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, ces moyens doivent être écartés dans une situation où il n’appartient pas au juge administratif d’avoir à connaitre de la question de la régularité d’un procès-verbal ni de la matérialité des faits à l’origine de la mesure de police.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C aux fins d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. TruyLa greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Commune ·
- Magasin ·
- Gérant ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Police municipale ·
- Fait ·
- Police nationale ·
- Carrière
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Quotient familial ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Élève ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Activité ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu ·
- Conclusion
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Détournement de procédure ·
- Etat civil ·
- Pays ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Juge des référés ·
- Procédures fiscales ·
- Suspension ·
- Effets ·
- Crédit d'impôt ·
- Administration ·
- Livre
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Condition
- Fonctionnaire ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Commune ·
- Critère ·
- Durée ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Juge
- Aide juridictionnelle ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Examen ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.