Annulation 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 8 avr. 2026, n° 2505083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre 2025 et 13 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Niakaté, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, en toute hypothèse dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine, pour avis, de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente,
- et les observations de Me Lechevalier, substituant Me Niakaté, pour M. A….
Le préfet de l’Eure n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bissau-guinéen, né le 22 juin 2004, déclare être entré sur le territoire français le 1er juillet 2020. Le 17 avril 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 23 mai 2025, le préfet de l’Eure a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’interdisent pas au préfet de délivrer une carte de séjour temporaire à un ressortissant étranger qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est arrivé en France en 2019 à l’âge de quinze ans après avoir subi une intervention chirurgicale cardiaque au Portugal consistant en un remplacement valvulaire aortique et une plastie mitrale post rhumatismal. Depuis lors, il vit chez sa tante qui en assume la charge financière ; il a été scolarisé en classe de quatrième et de troisième au collège Georges Politzer d’Evreux, a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle spécialité électricien en juin 2023 et poursuivait sa scolarité en baccalauréat professionnel « Aménagement et finition du bâtiment » au lycée des métiers Augustin Hébert d’Evreux lorsqu’il a été victime d’un accident vasculaire cérébral ayant entrainé une plégie brachio-faciale droite avec aplasie le 3 mars 2025 sur un chantier lors de sa formation. M. A… a pu reprendre sa scolarité en terminale. Dans ces conditions, eu égard à l’insertion scolaire de l’intéressé et à ses perspectives d’intégration professionnelle dans un secteur d’activité connaissant des difficultés de recrutement, le préfet n’a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, au vu du principe précité, s’abstenir de faire usage de son pouvoir discrétionnaire en vue de la régularisation de sa situation. Ce moyen doit, par suite, être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 mai 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. En premier lieu, compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » soit délivrée à M. A…. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour.
6. En second lieu, l’exécution du présent jugement implique également la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en tant qu’il découle de l’interdiction de retour annulée, et le cas échéant, de l’obligation de quitter le territoire français annulée, respectivement en application des dispositions de l’article R. 231-11 du code de la sécurité intérieure et de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les conditions qu’elles prévoient. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Niakaté, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Niakaté, d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 mai 2025 du préfet de l’Eure est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont fait l’objet M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement dans les conditions prévues au point 6.
Article 4 : L’Etat versera à Me Niakaté, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que Me Niakaté renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Niakaté et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Signé :
J. Cotraud
La présidente-rapporteure,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Thérapeutique ·
- Commission de surendettement ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Département ·
- Inopérant
- Route ·
- Public ·
- Administration ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Détournement de procédure ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Contradictoire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Juge
- Aide juridictionnelle ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Examen ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Juge des référés ·
- Procédures fiscales ·
- Suspension ·
- Effets ·
- Crédit d'impôt ·
- Administration ·
- Livre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Intérêts moratoires ·
- Réclamation ·
- Contribuable ·
- Décision implicite ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Asile ·
- Obligation
- Demandeur d'emploi ·
- Liste ·
- Pôle emploi ·
- Plein emploi ·
- Rétroactif ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Agence ·
- Code du travail ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence ·
- Affectation ·
- Quasi-contrats ·
- Licenciement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Recours en annulation ·
- Personne publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.