Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 sept. 2025, n° 2402573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402573 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques d’Indre-et-Loire a rejeté sa réclamation relative à la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Beaumont-en-Véron ;
2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses et d’ordonner à l’Etat le remboursement des sommes payées à tort, assorties des intérêts moratoires ;
3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2025, M. B persiste dans ses conclusions à fin d’annulation ainsi que dans ses conclusions relatives aux frais exposés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. la décision par laquelle l’administration fiscale statue sur la réclamation contentieuse d’un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition. Elle n’est pas susceptible d’être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques d’Indre-et-Loire a rejeté sa réclamation sont manifestement irrecevables.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Il résulte de l’instruction que par une décision du 11 décembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 1 152 euros au titre de l’année 2021 et de 2 378 euros au titre de l’année 2022, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle M. B a été assujetti dans les rôles de la commune de Beaumont-en-Véron. Elle a ainsi fait droit à la réclamation du requérant. Par suite, les conclusions de la requête à fin de décharge ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les intérêts moratoires :
4. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires () ». Il résulte de ces dispositions que le paiement par l’Etat d’intérêts moratoires sur les sommes déjà perçues des contribuables est de droit. M. B ne fait état d’aucun litige né et actuel entre lui et le comptable responsable du remboursement sur le paiement des intérêts moratoires. Dès lors, les conclusions tendant à leur paiement sont dépourvues d’objet et par suite manifestement irrecevables.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 150 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Fait à Orléans, le 25 septembre 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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