Désistement 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 nov. 2025, n° 2407640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407640 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, la société par actions simplifiées Clinéa, gestionnaire de la clinique Rose des Sables, représentée par Me Cormier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine a rejeté son recours gracieux formé contre l’arrêté n°2024-330781626-A001 portant fixation des dotations MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l’amélioration de la qualité, des forfaits annuels, des dotations relatives au financement de la psychiatrie et de celles relatives au financement des soins médicaux et de réadaptation au titre de l’année 2024 pour la Clinique Rose des Sables ;
2°) de réformer l’article 1er dudit arrêté afin d’augmenter de 402 972 euros le montant de la dotation populationnelle pour la porter à la somme de 1 710 350 euros, d’augmenter de 29 868,35 euros le montant des aides à la contractualisation pour la porter à la somme de 52 174,35 euros et d’en tenir compte pour le calcul du montant des acomptes mensuels à lui verser à compter du 1er janvier 2025 ;
3°) d’annuler, en tout état de cause, le montant de la dotation de transition fixé à l’article 1er du même arrêté et de fixer un nouveau montant ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête en soutenant que l’ensemble des moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2025, la société par actions simplifiées Clinéa déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( donner acte des désistements (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2025, la société requérante a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées Clinéa et à l’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 7 novembre 2025.
Le président de la 3e chambre,
D. Ferrari
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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