Désistement 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 juin 2025, n° 2206029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, Mme B D, représentée par Me Bourges-Bonnat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2022 par lequel la maire de la commune de Rennes a accordé un permis de construire valant démolition pour la construction d’une maison individuelle située au 11 rue Montaigne, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le dossier a fait l’objet d’une médiation accordée par les trois parties, enregistrée sous le n° 2403549, qui a débouché sur un accord entre les parties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, M. et Mme C et F E et A représentés par Me Le Derf-Daniel, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 17 mars 2025, Mme D a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Berre, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Le tribunal a, par un courrier mis à disposition de son conseil sur l’application télérecours le 18 mars 2025 et lu le jour même à 15h17, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité Mme D à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et l’a informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Mme D n’ayant pas donné suite à cette demande dans le délai imparti, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de Mme D.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme E et A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme D.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme E et A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à la commune de Rennes et à M. et Mme C et F E et A.
Fait à Rennes, le 11 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. Le Berre
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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