Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 oct. 2025, n° 2505255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2025 et 17 octobre 2025, Mme C… B… demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision révélée par les modalités de scolarisation de son fils A… depuis la rentrée 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Loiret a refusé la mise en place d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap individualisé (AESH-I) pour son fils, selon la quotité de 24 heures hebdomadaires, et mis en place une aide mutualisée avec d’autres enfants ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de mettre en œuvre l’accompagnement individualisé requis, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence résulte de ce que, alors que son état de santé l’exige et que plusieurs décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées l’ont prévu, l’absence d’aide humaine individualisée assurée à son enfant compromet gravement sa scolarisation, son inclusion et son bien-être et porte atteinte à son droit à bénéficier d’une scolarisation adaptée ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte de ce que la substitution de l’aide humaine individualisée requise par les décisions des 18 mars et 14 octobre 2024 et 4 août 2025 par une aide mutualisée ne peut être motivée par un manque de moyens sans méconnaitre les articles L. 111-1 et L. 351-3 du code de l’éducation et l’article L. 241-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025 à 9 h 22, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu que l’enfant bénéficie d’un accompagnement effectif, même mutualisé, permettant sa scolarisation en milieu ordinaire ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2505254, enregistrée le 5 octobre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E…,
- et les observations de Mme B…, et de Mme D…, représentant le recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 h 45.
Considérant ce qui suit :
A… B…, né le 12 octobre 2019, souffre d’un trouble du spectre autistique avec retard de langage expressif et réceptif important, associé à des fragilités attentionnelles et une instabilité motrice évoquant les symptômes d’un TDAH (trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité). Il s’est vu attribuer, par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 18 mars 2024, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable du 18 mars 2024 au 31 décembre 2025, selon une quotité de 100 % du temps scolaire hebdomadaire. Par une décision du 14 octobre 2024, la CDAPH lui a attribué, d’une part, une orientation vers un institut médico-éducatif (IME) valable du 14 octobre 2024 au 13 octobre 2029, d’autre part, une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) valable pour la même période et, enfin, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable du 14 octobre 2024 au 31 décembre 2025, selon une quotité de 100 % du temps scolaire hebdomadaire. Enfin, par une décision du 4 août 2025, la CDAPH a, d’une part, confirmé les orientations en IME et SESSAD et, d’autre part, confirmé l’attribution d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés en portant sa période de validité du 4 août 2025 au 31 décembre 2029, selon la même quotité de 100 % du temps scolaire hebdomadaire. Au titre de l’année scolaire 2025-2026, l’enfant est scolarisé en grande section de maternelle à l’école Jules Ferry à Fleury-les-Aubrais (Loiret). Estimant que la prise en charge de son fils ne respecte pas la notification notamment des décisions du 14 octobre 20224 et du 4 août 2025 de la CDAPH, Mme B… a saisi les services académiques par un courrier du 31 mars 2025 puis par contact téléphonique courant septembre 2025. Par un courrier du 25 août 2025, dont la teneur a été confirmée par la réponse orale courant septembre 2025 et par les modalités de prise en charge mises en œuvre depuis la rentrée scolaire 2025, l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale du Loiret a rappelé à Mme B… les modalités de prise en charge et d’accompagnement de son enfant au moyen d’un accompagnant des élèves en situation de handicap mutualisé (AESH-M) avec deux autres élèves, sans aide humaine individualisée pour accompagner les temps d’inclusion de l’enfant. Mme B… demande la suspension de l’exécution de la décision de refus de mise en place d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap individualisé (AESH-I) pour son fils, selon la quotité de 24 heures hebdomadaires, et de mise en place d’une aide mutualisée.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que la CDAPH a, à au moins trois reprises, estimé nécessaire à la scolarisation de l’enfant A… B… la mise en place d’une AESH-I pour une quotité de 100 % du temps scolaire. La décision du 4 août 2025 a d’ailleurs été prise alors même que le Guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-Sco) pour l’année 2024-2025 faisait état de progrès effectués par l’enfant au cours de cette année scolaire pendant laquelle il n’a pu bénéficier que d’une AESH-M. Dans ces conditions, et même si l’enfant continue de bénéficier d’une AESH-M, selon les informations produites en défense par le recteur de l’académie d’Orléans-Tours, l’absence de mise en place de l’AESH-I prescrite porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation et à son droit à une scolarisation adaptée à son handicap. La circonstance que des recrutements en vue de pourvoir aux emplois de cette nature sont actuellement en cours n’est pas de nature à caractériser un intérêt public faisant obstacle à la suspension de la décision attaquée. La condition d’urgence doit donc être regardée comme satisfaite.
En second lieu, pour demander la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, Mme B… soutient notamment que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte de ce que la substitution de l’aide humaine individualisée requise par les décisions des 18 mars et 14 octobre 2024 et 4 août 2025 par une aide mutualisée ne peut être motivée par un manque de moyens sans méconnaitre les articles L. 111-1 et L. 351-3 du code de l’éducation. Ce moyen est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision de refus de mise en place d’une aide humaine individualisée au profit de l’enfant A… B….
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
La suspension de l’exécution de la décision litigieuse implique seulement qu’il soit enjoint au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de réexaminer la situation de l’enfant A… B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Les frais de l’instance :
Mme B…, qui n’a pas eu recours aux services d’un avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais à l’occasion de la présente instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : L’exécution de la décision de refus de mise en place d’une aide humaine individualisée au profit de l’enfant A… B… est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de réexaminer la situation de l’enfant A… B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
Denis E…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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