Désistement 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er avr. 2026, n° 2523212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Vaseux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel la maire de la commune de L’Ile-d’Yeu n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. C… en vue de l’extension d’une maison d’habitation sur un terrain sis 3, rue de la Fée ;
2°) de mettre à la charge de la commune de L’Ile-d’Yeu la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par la commune de L’Ile-d’Yeu a été enregistré le 16 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
La requête en référé n° 2600772 de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 28 mars 2025 portant non-opposition à déclaration préalable a été rejetée par ordonnance du 6 février 2026 au motif qu’aucun des moyens présentés par le requérant n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. A… a été informé, dans la notification de l’ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 6 février 2026, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A… est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et à la commune de l’Ile d’Yeu.
Fait à Nantes, le 1er avril 2026.
La présidente,
Signé
H. Douet
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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