Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 14 janv. 2025, n° 2310971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, Mme A B épouse C, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un premier titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros T.T.C. en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été soumise pour avis à la commission du titre de séjour alors qu’elle justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;
— elle méconnaît les stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance en date du 9 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 août 2024.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Segado, président-rapporteur,
— les observations de Mme B épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, ressortissante algérienne née le 28 avril 1975, déclare être entrée sur le territoire français le 18 août 2012. La requérante a sollicité le 5 septembre 2017 la délivrance d’un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale ». Elle demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté cette demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mai 2021 à l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 de ce code codifié à compter du 1er mai 2021 au 1er aliéna de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C, qui déclare avoir déposé une demande de titre de séjour le 5 septembre 2017, produit des récépissés attestant du dépôt d’une telle demande. Du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Alors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, Mme B épouse C a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet ainsi opposés à sa demande de titre de séjour par un courrier daté du 27 octobre 2023 reçu en préfecture le 31 octobre 2023. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, l’intéressée est fondée à soutenir que la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B épouse C est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B épouse C et qu’il soit statué sur cette demande. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B épouse C d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de Mme B épouse C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B épouse C et de statuer sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B épouse C la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLe greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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