Rejet 5 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 sept. 2025, n° 2514293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de faire procéder à la restitution de son permis, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- en tant que plombier auto-entrepreneur, il doit se déplacer quotidiennement sur des chantiers dans toute l’Ile-de-France ; il est le père de deux enfants en bas âge et est le seul à pouvoir subvenir aux besoins de la famille ; il n’a commis qu’une seule infraction au code de la route, en 2020 ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il n’est pas le conducteur à l’origine de l’excès de vitesse qui lui est reproché le 26 juin 2025 ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il a besoin de son permis pour son activité professionnelle, activité nécessaire à la subsistance de sa famille.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit d’écritures.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2514233 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desimon, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 29 août 2025 qui s’est tenue à partir de 10h30.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 27 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne a suspendu la validité du permis de conduire de M. B… pour une durée de six mois. Le requérant demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant de la suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
Compte tenu de la profession de M. B…, des pièces produites pour justifier du besoin d’utiliser son véhicule, ainsi que de sa situation personnelle, familiale et financière, le requérant justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement au fond. Par conséquent, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
M. B… soutient que son permis lui a été dérobé et que son identité a été usurpée. Il produit à cet effet une déclaration de main courante et un dépôt de plainte, et verse à l’appui de sa requête une attestation faisant état de ce qu’il se trouvait sur un chantier au moment de l’infraction reprochée. Il justifie également que le véhicule conduit lors de l’infraction reprochée n’était pas le sien. Ces allégations et pièces sont crédibles et ne sont pas contestées, la partie défenderesse n’ayant pas produit d’écritures dans la présente instance. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il n’est pas le conducteur à l’origine de l’excès de vitesse qui lui est reproché le 26 juin 2025 est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet du Val-de-Marne restitue provisoirement, dans l’attente du jugement au fond ou d’une nouvelle décision, son permis de conduire à M. B…, ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu de prononcer d’astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a suspendu la validité du permis de conduire de M. B… pour une durée de six mois est suspendue.
Article 2 : Il est au préfet du Val-de-Marne de restituer provisoirement à M. B… dans l’attente du jugement au fond ou d’une nouvelle décision, son permis de conduire, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Montreuil, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Artisanat ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Salaire ·
- Retard ·
- Inexecution ·
- Liquidation
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Recours gracieux ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Département ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Administration centrale ·
- Stage de citoyenneté ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Délégation ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Demande ·
- Public ·
- Employeur ·
- Étranger ·
- Offre d'emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Association sportive ·
- Commune ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Équipement sportif ·
- Légalité ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Produit minier ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Extraction ·
- Loi du pays ·
- Délibération ·
- Redevance ·
- Congrès ·
- Gouvernement ·
- Minéralier ·
- Commune
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Critère ·
- Aide ·
- Capacité ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Déclaration préalable ·
- Dérogation ·
- Environnement ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Titre séjour ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Argent ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.