Annulation 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2300926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, et un mémoire enregistré le 30 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2023 de l’inspectrice académique, directrice des services de l’éducation nationale de l’académie de Bordeaux, portant maintien de l’avis « satisfaisant » pour l’appréciation de sa valeur professionnelle à la suite de son rendez-vous de carrière 2021-2022 ;
2°) d’enjoindre à l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale, de réviser l’appréciation portée sur sa valeur professionnelle.
Il soutient que :
— l’appréciation litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— en particulier, l’appréciation « satisfaisant » à l’item 11 de son compte-rendu de rendez-vous de carrière du 9 septembre 2022 doit être remplacée par « très satisfaisant ».
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
— et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est professeur des écoles. Le 27 septembre 2022, il a formé un recours gracieux en vue de la révision de l’appréciation finale de sa valeur professionnelle pour l’année scolaire 2021-2022, rendue à l’issue du rendez-vous de carrière du 9 septembre 2022. Par une décision du 5 octobre 2022, l’inspectrice académique, directrice académique des services de l’éducation nationale a rejeté son recours gracieux. Le 19 octobre 2022, M. A a saisi la commission administrative paritaire départementale (CAPD), qui a rendu son avis le 6 janvier 2023. Par une décision du 16 janvier 2023, l’inspectrice académique, directrice académique des services de l’éducation nationale, a rejeté sa demande et a maintenu son appréciation finale de sa valeur professionnelle à l’échelon « satisfaisant ». M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 23-3 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 : " Le professeur des écoles bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l’objectif est d’apprécier la valeur professionnelle des intéressés. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l’année scolaire en cours : 1° Pour le premier rendez-vous, le professeur des écoles est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ; 2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur des écoles justifie d’une ancienneté comprise entre 18 et 30 mois dans le 8e échelon de la classe normale ; 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur des écoles est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale. / Pour les professeurs des écoles exerçant une fonction d’enseignement, le rendez-vous de carrière comprend une inspection, un entretien avec l’inspecteur qui a conduit l’inspection « . Aux termes de l’article 23-4 du même décret : » Pour les professeurs des écoles mentionnés à l’article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l’établissement d’un compte rendu. / L’appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le recteur d’académie « . Enfin, aux termes de l’article 23-6 de ce décret : » L’enseignant peut saisir le recteur d’académie d’une demande de révision de l’appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification. / Le recteur d’académie dispose d’un délai de 30 jours francs pour réviser l’appréciation finale de la valeur professionnelle. L’absence de réponse équivaut à un refus de révision. / La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de l’intéressé, sous réserve qu’il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au recteur d’académie la révision de l’appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse formulée par l’autorité hiérarchique dans le cadre du recours. / Le recteur d’académie notifie au professeur des écoles l’appréciation finale définitive de la valeur professionnelle ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l’item 11 de la décision attaquée « s’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel » s’apprécie au regard de quatre composantes : « - Compléter et actualiser ses connaissances scientifiques, didactiques et pédagogiques. – Se tenir informé des acquis de la recherche afin de pouvoir s’engager dans des projets et des démarches d’innovation pédagogique visant à l’amélioration des pratiques. – Réfléchir sur sa pratique – seul et entre pairs – et réinvestir les résultats de sa réflexion dans l’action. – Identifier ses besoins de formation et mettre en œuvre les moyens de développer ses compétences en utilisant les ressources disponibles. » M. A fait valoir qu’il a suivi une formation de 120 heures en anglais en 2014 ainsi qu’une formation diplômante d’éducateur sportif en 2018. Il a également suivi, chaque année, une formation destinée à améliorer ses connaissances et ses pratiques. En outre, il n’est pas contesté qu’il a ensuite utilisé ces nouvelles compétences, notamment en participant à l’organisation d’évènement sportifs dans le cadre de son service, à la rédaction en interne, durant les conseils de maîtres dans les différents établissements qu’il a fréquentés, de programmations pédagogiques, enfin à la construction d’actions sous forme de projets pédagogiques en éducation physique et sportive incluant l’élaboration de CROSS, de sorties vélo, l’enseignement de la natation, des projets autour de la randonnée pédestre. Enfin, M. A a occupé, entre 2014 et 2018, un poste en « classe expérimentales – méthodes pédagogiques » relatif à l’organisation de la pratique du sport scolaire et s’appuyant sur des échanges entre collègues, des temps de formation théorique autour de la didactique de l’éducation physique et sportive ainsi que des actions auprès des élèves en temps scolaire et au-delà. Dans ces conditions, M. A établissant, contrairement à ce que soutient la rectrice, s’être engagé, dans la durée, dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel au regard des quatre composantes de l’item 11, il est fondé à soutenir que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant un niveau d’expertise « satisfaisant » correspondant au second niveau d’expertise le moins bon sur les quatre possibles. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision de l’inspectrice académique du 16 janvier 2023, en tant qu’elle ne lui attribue pas un niveau d’expertise « très satisfaisant » au titre de l’item 11. En outre, la fixation d’un tel niveau d’expertise aurait eu pour conséquence la fixation à « très satisfaisant » de la majorité des items utilisés pour la fixation de l’appréciation finale de la valeur professionnelle, les autres étant fixés à « satisfaisant ». Elle est dès lors susceptible, aux termes même de la décision de la rectrice rejetant le recours gracieux de M. A, de modifier cette appréciation finale. Par voie de conséquence, il y a également lieu d’annuler cette décision en tant qu’elle maintient l’intéressé à un niveau seulement « satisfaisant » au titre de cette même appréciation finale.
4. Eu égard aux motifs et à la portée des annulations prononcées, il y a lieu d’une part, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration d’attribuer à M. A un niveau d’expertise « très satisfaisant » au titre de l’item 11. D’autre part, il y a également lieu d’enjoindre à la rectrice d’académie de réviser l’appréciation finale de la valeur professionnelle de M. A, le tout dans un délai de deux mois à compter dl a notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 janvier 2023 de l’inspectrice académique, directrice des services de l’éducation nationale de l’académie de Bordeaux est annulée en tant qu’elle fixe à « satisfaisant » le niveau d’expertise de M. A au titre de l’item 11 et en tant qu’elle maintient à « satisfaisant » l’appréciation finale de sa valeur professionnelle à l’issue de son rendez-vous de carrière 2021-2022.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice d’académie de fixer à « très satisfaisant » le niveau d’expertise de M. A au titre de l’item 11 et de réviser l’appréciation finale de sa valeur professionnelle rendue à l’issue de son rendez-vous de carrière 2021-2022.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la rectrice de l’académie de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme E, première-conseillère,
— M. D, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. E
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2300926
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Bénéfice ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Route
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Destination ·
- Adresses ·
- Public ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Pays ·
- Sociétés ·
- Entrepôt ·
- Taxes foncières ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Département ·
- Foyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Titre ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Dilatoire ·
- Enregistrement ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tva ·
- Crédit ·
- Demande de remboursement ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Impôt ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Unité foncière ·
- Parcelle ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Mer
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Voie publique ·
- Ouvrage public ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Débours ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Eaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.