Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 janv. 2025, n° 2500468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, les sociétés MJA et STA, représentées par Me Piechon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision n°87/2024 du 9 décembre 2024 par laquelle la présidente de la communauté de communes de la vallée du Garon a décidé l’acquisition par voie de préemption des biens cadastrés section AV numéro 14, 16 et 29, sis Les 7 chemins, 7 rue du général Brosset, lieu-dit les Ronzières à Vourles, au prix de 1 530 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la vallée du Garon la somme de 1 500 euros à verser à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la société STA, acquéreur évincé, bénéficie d’une présomption d’urgence ; le vendeur, la société MJA, dispose d’un intérêt à agir contre la décision litigieuse, s’agissant d’une opération de transmission familiale de patrimoine ;
— sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : la signataire de la décision était incompétente, faute de preuve du caractère exécutoire de la décision de délégation de la maire de Vourles du 6 décembre 2024 ; la décision est insuffisamment motivée eu égard aux exigences posées par l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ; la décision est irrégulière dès lors qu’il a été procédé à une préemption en bloc sur la parcelle AV numéro 14 alors qu’une partie de celle-ci est comprise en zone A et n’est pas soumise au droit de préemption ; il n’est pas justifié, dans les conditions prévues à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, de la réalité d’une opération justifiant l’exercice du droit de préemption.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, la communauté de communes de la vallée du Garon, représentée par Me Vincens-Bouguereau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant de la société MJA, qui ne justifie aucunement que la décision porterait atteinte de manière grave et immédiate à sa situation ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de préemption : la décision de subdélégation du 6 décembre 2024 était exécutoire le 9 décembre 2024 ; la décision litigieuse est suffisamment motivée ; la DIA transmise ne mentionnait pas qu’une partie de la parcelle numéro 14 n’était pas comprise dans le zone de préemption, de sorte qu’elle ne pouvait que procéder à une préemption en bloc ; en tout état de cause, il est possible de moduler les effets de la suspension uniquement pour la partie de la parcelle numéro 14 située en zone A ; il existe en l’espèce un projet répondant à un intérêt général, nonobstant la circonstance que celui-ci ne soit pas encore précisément défini.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 janvier 2025 sous le n°2500467 par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Piechon, représentant les sociétés MJA et STA, qui reprend oralement ses moyens et conclusions, en insistant en particulier sur l’insuffisante motivation de la décision, qui ne peut être apportée a posteriori ;
— les observations de Me Vincens-Bouguereau, représentant la communauté de communes de la vallée du Garon, qui persiste dans le rejet de la requête en précisant qu’il existe en l’espèce un projet répondant à un intérêt général, nonobstant la circonstance que celui-ci ne soit pas encore précisément défini.
La clôture de l’instruction ayant été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Une déclaration d’intention d’aliéner été déposée le 17 octobre 2024 à la commune de Vourles portant sur les parcelles cadastrées section AV n°14, 16 et 29 sises à Vourles dans le secteur dit A chemins, pour un montant de 1 530 000 euros. Par une décision n°87-2024 en du 9 décembre 2024, la présidente de la communauté de communes de la vallée du Garon a décidé l’acquisition par voie de préemption de ces biens aux prix et conditions proposées dans la déclaration d’intention d’aliéner. La société MJA, vendeuse, et la société STA, acquéreur évincé, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision n°87/2024 du 9 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l’acquéreur évincé, la condition tenant à l’urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension de l’exécution d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. Il appartient au juge de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. En l’espèce, la présomption d’urgence applicable à la situation de la société STA, acquéreur évincé, n’est pas contestée en défense par la communauté de communes de la vallée du Garon, et aucun élément du dossier ne révèle par ailleurs de circonstances particulières de nature à justifier que soient atteints dans les plus brefs délais les objectifs qu’est censée satisfaire la préemption en litige, seule susceptible de faire échec à cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite en ce qui concerne la société STA.
6. En revanche, en se bornant à faire valoir qu’elle dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision de préemption litigieuse et que la vente a pour objet une opération de transmission familiale de patrimoine, la société MJA, vendeuse, ne justifie pas de l’urgence à obtenir la suspension de la décision contestée. Par suite, la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie en ce qui concerne la société MJA.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement./ () Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du même code, « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. ». Il résulte des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme cités ci-dessus que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit répondre à un intérêt général suffisant.
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision est insuffisamment motivée eu égard aux exigences posées par l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme : « Les communes dotées d’un plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan, () ». Il résulte de ces dispositions que le droit de préemption d’une commune dotée d’un plan local d’urbanisme ne peut s’exercer que dans les zones urbaines et dans les zones d’urbanisation future délimitées par ce plan dans lesquelles elle a institué un droit de préemption urbain. Si l’article L. 213-2-1 du code de l’urbanisme permet au titulaire du droit de préemption, lorsqu’une opération d’aménagement le justifie, d’exercer son droit de préemption urbain sur la fraction de l’unité foncière mise en vente qui est comprise dans une zone soumise à ce droit, et précise qu’en ce cas le propriétaire peut exiger du titulaire du droit de préemption qu’il se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière, il n’autorise pas le titulaire du droit de préemption à préempter ceux des éléments d’une unité foncière qui sont situés dans une zone où le droit de préemption ne peut pas s’exercer.
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’une partie de la parcelle section AV n°14 préemptée est située en zone A dans laquelle le droit de préemption urbain ne peut pas s’exercer. Dès lors qu’une décision de préemption, qui porte sur une unité foncière unique, présente un caractère indivisible, nonobstant les possibilités de préemption partielle ouvertes par l’article L. 213-2-1 du code de l’urbanisme dans des conditions strictement définies, le moyen tiré de ce que la communauté de communes de la vallée du Garon ne pouvait pas légalement exercer son droit de préemption urbain sur l’ensemble de la parcelle apparaît propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens visés et analysés ci-dessus n’apparaît susceptible de fonder la suspension de l’exécution de l’acte de préemption en litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l’exécution de la décision n°87/2024 du 9 décembre 2024 par laquelle la présidente de la communauté de communes de la vallée du Garon a décidé l’acquisition par voie de préemption des biens cadastrés section AV numéro 14, 16 et 29, sis Les 7 chemins, 7 rue du général Brosset, lieu-dit les Ronzières à Vourles, au prix de 1 530 000 euros, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la communauté de communes de la vallée du Garon doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 000 euros à verser à la société STA.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision n°87/2024 du 9 décembre 2024 par laquelle la présidente de la communauté de communes de la vallée du Garon a décidé l’acquisition par voie de préemption des biens cadastrés section AV numéro 14, 16 et 29, sis Les 7 chemins, 7 rue du général Brosset, lieu-dit les Ronzières à Vourles, au prix de 1 530 000 euros est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : La communauté de communes de la vallée du Garon versera la somme de 1 000 euros à la société STA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés STA et MJA, à la communauté de communes de la vallée du Garon et à la commune de Vourles.
Fait à Lyon, le 28 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2500468
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