Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 août 2025, n° 2505709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2025 et un mémoire enregistré le 5 août 2025, Mme A B, représentée par Me Menet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
— de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire d’une durée de 3 mois ;
— d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour provisoire l’autorisant notamment à poursuivre sa formation universitaire et à travailler, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie ;
— Il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
. s’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— La décision est insuffisamment motivée, en application de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui démontre un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, en particulier de ce qu’elle exerce d’une activité non salariée qui a été autorisée, qui ne dégage qu’un chiffre d’affaire faible, qu’elle est intégrée sur le territoire national et a suivi de façon sérieuse son cursus universitaire qu’elle souhaite poursuivre ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle au regard des dispositions de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de ce qu’elle a pu légitimement penser qu’elle avait le droit d’exercer son activité professionnelle, qu’elle a toujours fait preuve de sérieux dans ses études et du caractère accessoire de son activité professionnelle exercée depuis le 1er mars 2023 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, au regard de l’article 6-5 du décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 portant publication du troisième avenant à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, compte tenu de ce qu’elle vit en France depuis 2022, s’est intégrée, s’est liée d’amitié avec des camarades de classe et entretient des liens avec sa famille qui vit dans des divers pays ;
. s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision est insuffisamment motivée, en application de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui démontre un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
. s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
— la décision est insuffisamment motivée, en application de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui démontre un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de l’Hérault doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence ne doit pas être regardée comme remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Les parties ont été avisées, par courrier du 23 août 2025, de ce qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le recours pour excès de pouvoir formé contre ces décisions a pour effet de suspendre leur mise en œuvre, en application des articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 13 mai 2025 sous le numéro 2503427 par laquelle Mme B demande au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision attaquée ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pater, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 août 2025 le rapport de Mme Pater, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 15h10.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité algérienne née le 13 février 2004, a sollicité le 10 janvier 2025, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire d’une durée de 3 mois.
Sur les conclusions en suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / () ». Aux termes de l’article L. 722-8 de ce code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
4. Il résulte de ces dispositions que le dépôt d’une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation, ainsi que par voie de conséquence, de la décision relative à la décision faisant interdiction de retour sur le territoire. Par suite, sur le moyen d’ordre public soulevé, et alors que le tribunal est par ailleurs saisi, sous le n° 2503427, d’une requête en annulation de l’arrêté en litige, les conclusions de la requête de Mme B tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français dont il a demandé l’annulation dans sa requête au fond, sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. L’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’étant pas remplie, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
7. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1 : la requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 29 août 2025.
La juge des référés,
B. Pater
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 août 2025.
Le greffier
D. Martinier
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