Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 10 févr. 2026, n° 2417418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et dans l’hypothèse où elle ne lui serait pas accordée, à lui verser cette même somme.
Il soutient que :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il répondait aux conditions de délivrance d’un titre de séjour sur ces fondements ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la communication de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant gambien né le 2 mars 1981, a déposé le 6 septembre 2023 une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’une enfant réfugiée restée sans réponse. Par une ordonnance du juge des référés rendue le 30 janvier 2024, il a été enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, le préfet ayant par la suite délivré deux attestations de prolongation d’instruction à M. B… avant de l’informer, le 11 octobre 2024, du classement sans suite de sa demande. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite son dossier.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Si M. B… demande à bénéficier de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, il n’établit pas avoir pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, sa demande d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…). ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code, dans sa version applicable au litige : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Enfin, l’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…). ».
Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. B… le 6 septembre 2023, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait rempli sa demande par erreur au nom de son épouse et pas de sa fille, seule cette dernière bénéficiant du statut de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Toutefois, alors d’une part qu’il n’est pas allégué par le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, que la demande en cause présentait un caractère incomplet, abusif ou dilatoire, et alors qu’eu égard aux circonstances de ce dossier, le requérant ayant saisi le tribunal à plusieurs reprises pour obtenir l’instruction de sa demande de titre de séjour et ayant démontré dans ces recours que sa fille bénéficiait du statut de réfugié, ce que le préfet ne pouvait ignorer, ce motif ne pouvait, à lui seul, légalement fonder le refus d’enregistrer cette demande. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision de refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour d’un défaut d’examen complet de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, que le préfet du Val-d’Oise réexamine la demande de titre de séjour de M. B… en vue de son enregistrement et de son instruction. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à ce titre, à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B….
DECIDE :
La décision du 11 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en vue de son enregistrement et de son instruction.
L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
V. Rosseeuw
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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