Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 9 janv. 2025, n° 2300228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2023 et le 26 mars 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. F E, représenté par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations lui a refusé le versement de l’allocation temporaire d’invalidité ainsi que la décision du 18 novembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de lui attribuer l’allocation temporaire d’invalidité sur la base d’un taux d’IPP de 10% ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée a été signée par une autorité ne disposant pas d’une délégation de compétence régulièrement publiée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en ne tenant pas compte des avis médicaux fixant son taux d’IPP à 10% ;
— la décision du 18 novembre 2022 méconnaît l’article 3 du décret du 2 mai 2005 en ce que sa demande n’était pas une demande de révision mais une première demande d’attribution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, la Caisse des dépôts et consignations, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que
— la requête est tardive et donc irrecevable ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
— et les observations de Me Noël, représentant M. E.
La Caisse des dépôts et consignations n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, adjoint technique principal de 1ère classe, occupe les fonctions de conducteur de transport en commune au sein de la commune de Marmande. Le 25 janvier 2017, il a été victime d’un accident de service et est resté en arrêt de travail durant plusieurs années. Le 1er septembre 2019, M. E a repris le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique puis à temps complet. S’agissant de ce premier accident, par une décision du 28 avril 2021 l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) a été refusée au motif que le taux d’IPP était inférieur à 10% (en l’occurrence 8%). Cette décision n’a pas été contestée. Le 7 juillet 2021, M. E, victime d’un nouvel accident qui a été reconnu comme imputable au service par un arrêté du 9 juillet 2021, a fait une nouvelle demande d’ATI le 31 mars 2022. Par une décision du 14 octobre 2022, la Caisse des dépôts et consignations lui a refusé le versement de l’allocation temporaire d’invalidité au motif que le taux d’IPP de 10% n’était pas atteint. M. E a fait un recours gracieux le 8 novembre 2022 qui a été rejeté par une décision du 18 novembre 2022. Le requérant demande l’annulation des décisions des 14 octobre et 18 novembre 2022.
2. Par un arrêté du 1er mars 2021 régulièrement publié le même jour, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a donné délégation de signature à M. A B, directeur de la direction des politiques sociales. Ce dernier a, par une décision du 1er avril 2022 régulièrement publiée le même jour, donné subdélégation à M. C D, responsable du service Actifs risques professionnels et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer « tous actes, dans la limite des attributions de sa Direction ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % ; () « . Selon l’article 10 du même décret : » En cas de survenance d’un nouvel accident ouvrant droit à allocation et sous réserve qu’une demande ait été formulée dans les délais prescrits à l’article 3, il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l’ensemble des infirmités ".
4. Il ressort des pièces du dossier et également des écritures mêmes du requérant, que ce dernier a entendu lors de sa demande du 31 mars 2022 solliciter une nouvelle demande d’allocation temporaire d’invalidité en conséquence de son accident de service survenu le 7 juillet 2021. La décision contestée du 14 octobre 2022 a seulement pour objet de rejeter cette demande et non de se prononcer de nouveau sur l’octroi d’une allocation concernant l’accident de service du 25 janvier 2017. Il ressort en effet des pièces du dossier que par une décision définitive du 28 avril 2021, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté la demande d’allocation temporaire d’invalidité faite en raison de cet accident de service de 2017. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir dans le cadre du présent litige, que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation parce qu’elle n’aurait pas tenu compte des différentes expertises fixant un taux d’IPP de 8% ou 10% lié à l’accident de service de 2017. Au surplus et en tout état de cause, il est constant que le taux d’IPP retenu pour l’accident de service du 7 juillet 2021 est de 0% donc inférieur à 10% de sorte que le directeur général a pu à bon droit rejeter la demande d’allocation temporaire d’invalidité présentée par M. E.
5. Ainsi qu’il vient d’être exposé et comme le soutient M. E, sa demande du 31 mars 2022 était une nouvelle demande fondée sur l’accident de service du 7 juillet 2021. La décision contestée du 14 octobre 2022 rejette effectivement cette demande et la décision du 18 novembre 2022 rejetant son recours gracieux confirme ce rejet. Si cette dernière rappelle le refus de lui octroyer l’allocation temporaire d’invalidité en raison de l’accident de service de 2017 c’est uniquement pour répondre aux arguments soulevés par M. E dans son recours gracieux du 8 novembre 2022. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions des 14 octobre et 18 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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