Non-lieu à statuer 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2421693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2024, M. B A C, représenté par Me Tameze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A C soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence territoriale ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2024 à 12 h 00.
Par une décision du 23 octobre 2024, M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 31 mai à Sousse (Tunisie), se prévaut d’être entré en France le 4 septembre 2023. A la suite d’un contrôle d’identité, il s’est vu notifier par le préfet des Hauts-de-Seine un arrêté du 8 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire pendant un an. Par la présente requête, M. A C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dès lors que M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 23 octobre 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, qui est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’irrégularité de la situation de M. A C au regard du séjour a été constatée à Issy-les-Moulineaux à la suite d’un contrôle d’identité intervenu le 8 août 2024. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a constaté l’irrégularité de la situation de la requérante au regard de son droit au séjour, était bien compétent pour édicter l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet des Hauts-de-Seine doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 611-1 § 1°, L. 612-2, L. 612-6,
L. 612-10 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état d’éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En dernier lieu, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A C est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national, qu’il n’est entré en France que le 4 septembre 2023, soit moins d’un an avant l’arrêté attaqué, qu’il ne fait état d’aucune attache privée ou familiale sur ledit territoire et qu’il n’a effectué aucune démarche de régularisation de sa situation administrative au titre du travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions, et notamment des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ledit territoire pendant un an, sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A C tendant à l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J.-C. TRUILHE
La première conseillère,
C. GROSSHOLZLa greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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