Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2403702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, Mme D… A…, représentée par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal (CHI) de Fréjus-Saint-Raphaël l’a exclue temporairement de ses fonctions, pour une durée d’un an, à compter du 12 novembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël la somme de 4 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la suspension à titre conservatoire dont elle a fait l’objet était illégale ;
- l’avis du conseil de discipline est insuffisamment motivé ;
- la décision attaquée a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’enquête administrative a méconnu le principe d’impartialité ;
- elle repose sur des éléments de preuve déloyaux ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle inflige une sanction disproportionnée ;
- elle révèle un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le directeur du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël, représenté par Me Gillet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le 9 septembre 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible d’enjoindre au directeur du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël de procéder à la réintégration de Mme A… à compter du 12 novembre 2024, ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2403700 du 25 novembre 2024 du juge des référés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Hoffmann, représentant Mme A…,
- les observations de Me Broc, substituant Me Gillet, représentant le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A…, adjointe administrative principale, a été recrutée par le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Fréjus-Saint-Raphaël le 1er février 2008. Le 22 février 2024, le directeur de l’établissement l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire, lui reprochant des manquements à ses obligations de réserve, d’intégrité et de probité, à la suite de trois signalements effectués par les agents de son service, ainsi que de plaintes déposées au commissariat de Fréjus-Saint-Raphaël. Par une décision du 6 novembre 2024, Mme A… a été exclue de ses fonctions pour une durée d’un an, à compter du 12 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu des dispositions de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique, l’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.
3. Aux termes de l’article L. 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ».
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. En l’espèce, pour sanctionner Mme A…, le directeur du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël a retenu que l’intéressée avait menacé de mort ses collègues à deux reprises, les 25 janvier et 5 février 2024, s’était livrée à des intimidations et avait tenu des propos déplacés et à caractère sexuel.
6. D’une part, les faits d’intimidation reprochés à Mme A… reposent à la fois sur les propos de l’intéressée, proférés devant deux collègues (« rira bien qui rira le dernier, surtout pour les contractuelles ») et sur la présence d’armes dans son sac. Il n’est toutefois pas établi que Mme A… aurait fait valoir qu’elle possédait des armes (pistolet à impulsion électrique, bombe lacrymogène) en vue d’intimider ses collègues, dès lors qu’un signalement du 9 février 2024 faisait davantage état de ce qu’elle s’en vantait, et que selon le rapport circonstancié de Mme C…, Mme A… a justifié en détenir au motif qu’elle vivait seule et craignait une intrusion dans son domicile.
7. D’autre part, la matérialité des propos déplacés qui lui sont imputés (« tu as le cul en feu, tu es chaude », « t’es en chaleur ») n’est pas suffisamment établie par le seul signalement de Mme B…, en date du 7 février 2024.
8. Mme A… est dès lors fondée à soutenir que les deux motifs précédents sont entachés d’une erreur de fait.
9. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est vantée de pratiquer le tir sportif et a dit devant ses trois collègues, le 25 janvier 2024, en plaisantant, qu’elle pourrait ainsi les tuer. Toutefois, le seul témoignage de Mme B… ne saurait, à lui seul, établir la réitération des propos de Mme A… le 5 février suivant, l’agent en question ayant d’abord indiqué que ces propos avaient été tenus sur le ton de l’humour, avant de déclarer, en contradiction avec ses indications initiales, lors d’un entretien du mois de juin 2024, que Mme A… avait tenu ces propos avec un visage fermé et menaçant. Dès lors, les propos tenus le 25 janvier 2025, isolés, ne sauraient justifier la durée de l’exclusion temporaire qui a été infligée à l’intéressée, dans un contexte où la relation entre les secrétaires médicales excédait largement des rapports strictement professionnels, comme en témoigne leur appartenance à un groupe de conversation dénommé « Les Folles dingues » sur l’application WhatsApp, comme le contenu de cette conversation. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le directeur du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les propos tenus par Mme A… le 25 janvier 2024.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 6 novembre 2024 doit être annulée.
Sur l’injonction :
11. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que Mme A… soit réintégrée au sein du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël, rétroactivement à compter du 12 novembre 2024, et que sa carrière et ses droits sociaux soient reconstitués en conséquence. Il y a lieu d’enjoindre au directeur de cet établissement d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le directeur du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 6 novembre 2024 du directeur du centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Fréjus-Saint-Raphaël de procéder à la réintégration de Mme A… à compter du 12 novembre 2024, ainsi que de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël versera à Mme A… une somme de 800 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au directeur du centre hospitalier de Fréjus-Saint-Raphaël.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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