Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2512862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. B…, représenté par la SELARL Balestas-Grandgonnet-Muridi & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Grenoble a rejeté le recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 9 juin 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Grenoble a refusé de reconnaître comme étant imputable au service l’accident dont M. B… déclare avoir été victime le 5 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de prendre au titre de l’accident de service en charge l’affectation médicale de M. B… ;
3°) de mettre à la charge du ministère de l’enseignement une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la réunion qui a eu lieu le 5 juin 2025 constitue un accident imputable au service.
Vu l’ordonnance du 8 décembre 2025 par laquelle le président de la 3ème chambre a dispensé la requête d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Savouré, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Antoine Callot, rapporteur public,
- et les observations de Me Balestas, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
M. B… soutient qu’à compter de 2023, il a été confronté à un litige avec un de ses collègues M. A… et que lors de la réunion d’équipe du 5 juin 2025, qui avait pour but d’apaiser les tensions, il a été pris à partie et accusé d’être le seul à l’origine du conflit. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce que l’entretien à la suite duquel l’intéressé a déclaré avoir subi un accident de service ait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par suite, M. B…, n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de reconnaître ces évènements comme étant imputables au service.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B….
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président-rapporteur,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président-rapporteur,
B. Savouré
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
J-L Ban
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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