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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 août 2022, n° 2106927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2106927 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, Tarn-et-Garonne Habitat (82000), représenté par la Scp Courrech et Associés, aux écritures de Me Courrech, demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les désordres affectant la réalisation d’un immeuble de logements sociaux à Montauban, à l’angle du boulevard Blaise Doumerc et de la rue Kléber.
Il soutient que :
— Le marché de maîtrise d’œuvre de cette opération a été confié le 8 septembre 2016 à M. G E et les marchés d’entreprise ont été notifiés le 25 mai 2018, le lot n° 2 « VRD » ayant été confié à la Sarl Brouchet, le lot n° 3 « fondations spéciales » à la société Gasparini Puits, le lot n° 4 « Fondations-gros œuvre » à la société Bulditec, le lot n° 5 « Enduits » à la société Embellie Façade, le lot n° 6 « étanchéité » à la société Prociba, le lot n° 7 « électricité » à la société Eurl Biasini, le lot n° 8 « CVC » à la Sarl Edg, le lot n° 9 « Plâtreries-Isolation » à la Sarl Mmp, le lot n° 10 « Portes automatiques » à la société Otis Scs, le lot n° 11 « Serrurerie » à la Sarl Sahuguede, le lot n° 12 et le lot n° 13 « Menuiseries intérieures » à la société Mtg Menuiseries, le lot n° 14 « Carrelages-faïences » à la société Sas Sld Carrelages et le lot n° 15 « peinture » à M. B H ;
— alors que le délai d’exécution de l’ensemble du chantier était fixé à 21 mois, période de préparation et de congés inclus, et que la réception devait donc avoir lieu au mois de mars 2020, des difficultés sont apparues avec l’entreprise Bulditec, sachant que par un courrier du 22 juillet 2019 la Sarl Sttc, assurant les fonctions d’Opc, a été contrainte de lui notifier l’application de pénalités, étant précisé que les choses n’ont pas été réglées pour autant, que le retard de quatre mois n’a pas été rattrapé et, plus gravement, que la maîtrise d’œuvre a été conduite à s’interroger sur la solidité de l’ouvrage réalisé par Bulditec et que de nombreuses réserves ont été relevées par la maîtrise d’œuvre dans un courrier du 16 décembre 2020 adressé au maître d’ouvrage ;
— si l’entreprise Bulditec, consciente du problème, a fait organiser une réunion par son assureur le 18 décembre 2020 et s’était engagée à fournir toutes justifications, il n’en a rien été et le chantier est aujourd’hui bloqué, le maître d’œuvre ayant établi un rapport annoncé comme non exhaustif mais recensant les principaux désordres, malfaçons et non-conformités affectant les travaux de l’entreprise et ayant conduit à l’interruption de l’ouvrage ;
— dans ces conditions, il est fondé à solliciter la désignation d’un expert judiciaire à l’effet de mettre fin auxdits désordres et d’évaluer les préjudices qui en résultent, sachant que différentes entreprises qui n’ont aucun lien avec le litige, ont été appelées dans la cause dès lors qu’elles sont en effet susceptibles de développer des réclamations pour le retard relevé dans l’exécution du marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, la société Prociba, représentée par Me Vivier, sollicite qu’il soit donné acte de ce que, sous les plus expresses réserves de faits et de droit, elle ne s’oppose pas à la demande de l’office départemental Hlm Tarn-et-Garonne Habitat tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire des parties requises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, la société Gasparini Puits, représentée par la Scp Dedieu-Sabounji-Perotto, aux écritures de Me Sabounji, sollicite qu’il soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire formulée par l’office d’Hlm Tarn-et-Garonne, sous les plus expresses réserves de fait et de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, la société Vertigo, anciennement Entreprise Sahuguede, représentée par la Sarl 2M Avocats, aux écritures de Me Hirchi, sollicite qu’il soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas, sous les plus expresses réserves, à la mesure d’instruction sollicitée par l’office public départemental Hlm Tarn-et-Garonne Habitat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2021, l’Eurl Biasini, représentée par la Scpi Bonnecarrère Servières Gil, aux écritures de Me Meyer, déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal quant à la mesure d’expertise judiciaire qui aura lieu aux frais avancés de la partie demanderesse et émet toutes réserves de fait, droit, responsabilité et garantie, propose, enfin, de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 janvier 2022 et le 10 janvier 2022, M. G E, architecte, représenté par la Selarl Massol Avocats, conclut :
1°) à ce qu’il soit donné acte qu’il ne s’oppose pas, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par l’office public départemental Tarn-et-Garonne Habitat qui aura lieu à ses frais avancés ;
2°) à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la compagnie Mutuelles du Mans Assurances Enterprise, assureur des sociétés Bulditec, Prociba et Edg, à la SA Sma, assureur de la société Brouchet, à la Smabtp, assureur des sociétés Gasparini Puits, Embellie Façade et Vertigo, à la compagnie Aviva, assureur de la société Biasini et de M. B H, à la SA Protect, assureur de la société Mmp, à la compagnie Allianz Iard, assureur de la société Otis, à la compagnie Axa France Iard, assureur de la société Mtg et à la compagnie Abas Insurance, assureur de la société Ld Carrelage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, la Sas Bulditec, représentée par la Scpi Michel Albarède, aux écritures de Me Binel, conclut :
1°) à ce qu’il soit donné acte qu’elle ne s’oppose pas, sous les plus expresses réserves et protestations d’usage concernant sa responsabilité, à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles, à la société Cm2 intervenue en qualité de sous-traitant pour la réalisation des études structures et béton de l’ouvrage en phase exécution, à la société Transopcamo intervenue en qualité d’Opc, à la société Bureau Alpes Contrôle intervenue en qualité de bureau de contrôle et à la société Kp1, préfabricateur de certains murs de façades.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, la société Edg, exerçant sous la dénomination commerciale Logista Hometech, sollicite sa mise hors de cause.
Elle soutient que :
— titulaire du lot n° 8 « Cvc », elle n’est pas intervenue sur le gros œuvre objet des inquiétudes qui ont conduit à cette procédure, étant précisé que dès le démarrage de ses travaux en 2019, elle a constaté les manquements de l’entreprise de maçonnerie, manquements qui ont été régulièrement remontés à l’architecte et au maître d’ouvrage ;
— elle a par ailleurs indiqué au mois de janvier 2021 au maître d’ouvrage que face aux nombreuses défaillances du gros œuvre elle n’était pas en mesure de poursuivre les travaux et envisageait de se retirer du dossier, ce qu’elle a définitivement fait au mois de janvier 2022 à la suite d’une réorganisation de ses activités et à la fermeture de sa structure travaux, sachant qu’à la suite de cette fermeture, le personnel de l’époque n’est plus dans l’entreprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, la SA Allianz Iard es qualité d’assureur de la société Otis, représentée par la Selas Clamens Conseil, aux écritures de Me Lanéelle, déclare ne pas s’opposer, sous les plus expresses réserves de garantie, à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée aux frais avancés de la partie demanderesse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, la société Kp1, représentée par la Selas Clamens Conseil, aux écritures de Me Lanéelle, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée aux frais avancés de la partie demanderesse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, la Sas Bureau Alpes Contrôles-Bac, représentée par la Selarl Barre-Le Gleut, conclut :
1°) à ce qu’il soit donné acte qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage utiles sur la mesure d’instruction sollicitée ;
2°) à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société Betec intervenue en qualité de bureau d’études gros-œuvre en phase Dce.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 11 février 2022, M. G E conclut à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à M. I A également membre du groupement de maîtrise d’œuvre, à son assureur Les Lloyd’s ainsi qu’à la compagnie Axa France Iard, assureur de la société Betec.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, la société Otis, représentée par Me Ortolland, sollicite qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Gasparini Puits, représentée par la Scp d’avocats Pujol Gros, aux écritures de Me Pujol, sollicite qu’il soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par l’office public départemental Tarn et Garonne Habitat sous les plus expresses réserves notamment de garantie et protestations d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Sahuguede/Vertigo, représentée par la Scp d’avocats Pujol Gros, aux écritures de Me Pujol, sollicite qu’il soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par l’office public départemental Tarn et Garonne Habitat sous les plus expresses réserves et protestations d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Embellie Façade, représentée par la Scp d’avocats Pujol Gros, aux écritures de Me Pujol, sollicite sa mise hors de cause.
Elle soutient que :
— si la société Embellie Façade est bien bénéficiaire auprès d’elle d’un contrat Cap 2000 à effet du 1er janvier 2013, ce contrat a été résilié à la demande du sociétaire au 31 décembre 2018 ;
— dans ces conditions, elle est uniquement assureur en risque décennal mais le chantier n’ayant pas été réceptionné, cette garantie n’a pas vocation à être mobilisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl Brouchet, représentée par la Scp d’avocats Pujol Gros, aux écritures de Me Pujol, sollicite qu’il soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par l’office public départemental Tarn et Garonne Habitat sous les plus expresses réserves notamment de garantie et protestations d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, l’Eurl Cm2, la compagnie d’assurances Mma Iard et la compagnie d’assurances Mma Iard Assurances Mutuelles, représentées par la Selarl Clf, aux écritures de Me Furet, sollicitent qu’il soit donné acte qu’elles ne s’opposent pas à la demande de la Sas Bulditec de leur voir rendues communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à venir sollicitées par l’office public départemental Hlm Tarn et Garonne Habitat mais qu’elles formulent dès à présent leurs plus expresses réserves de responsabilité, recevabilité et garantie.
Elles soutiennent que le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle conclu entre l’Eurl Cm2 et le Mma a pris effet à compter du 1er janvier 2020, soit postérieurement à la réalisation des travaux, sachant qu’auparavant l’Eurl Cm2 était assurée auprès de la Smabtp et que, dès lors, seules les garanties facultatives des Mma sont susceptibles d’être mobilisées en l’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, la compagnie Mma Iard et la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles prises es qualité d’assureur de la société Prociba, représentées la Scp Cambriel, Stremoouhoff, Gerbaud-Couture, Zouania, aux écritures de Me Gerbaud-Couture, concluent :
1°) au rejet, comme dépourvue d’utilité, de la demande de M. G E tendant à leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées par l’office public départemental Hlm Tarn-et-Garonne Habitat ;
2°) à ce que soit mise à la charge de M. G E ou tout autre succombant une somme de 1 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— il n’est pas utile que le juge prononce une mesure d’expertise au contradictoire de la compagnie Mma dès lors qu’aucun désordre n’affecte les ouvrages réalisés par son assurée et qu’aucune demande fondée sur un régime de responsabilité n’est susceptible dans ces conditions d’être présentée à l’encontre de la compagne Mma ;
— le régime juridique d’ordre public de la garantie décennale ne peut recevoir application qu’après réception et renvoie aux garanties facultatives prévues au contrat de la société Prociba qui permettent d’établir également que la garantie de la compagnie Mma ne peut être mobilisée qu’après réception au titre des désordres intermédiaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, la compagnie Mma Iard et la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles prises es qualité d’assureur de la société Bulditec, représentées la Scp Cambriel, Stremoouhoff, Gerbaud-Couture, Zouania, aux écritures de Me Gerbaud-Couture, concluent :
1°) au rejet, comme dépourvue d’utilité, de la demande de M. G E tendant à leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées par l’office public départemental Hlm Tarn-et-Garonne Habitat ;
2°) à ce que soit mise à la charge de M. G E ou tout autre succombant une somme de 1 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— il n’est pas utile que le juge prononce une mesure d’expertise au contradictoire de la compagnie Mma dès lors que sa garantie n’est pas susceptible d’être acquise suivant les clauses et conditions du contrat et que la demande ne peut être de surcroit pertinente au regard du litige principal susceptible d’opposer la société Bulditec au maître d’ouvrage ou au maître d’œuvre dans lequel la compagnie Mma puisse avoir qualité ou intérêt pour défendre ;
— le régime juridique d’ordre public de la garantie décennale ne peut recevoir application qu’après réception et renvoie aux garanties facultatives prévues au contrat de la société Bulditec qui permettent d’établir également que la garantie de la compagnie Mma ne peut être mobilisée qu’après réception au titre des désordres intermédiaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, la compagnie Mma Iard et la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles prises es qualité d’assureur de la société Edg, représentées la Scp Cambriel, Stremoouhoff, Gerbaud-Couture, Zouania, aux écritures de Me Gerbaud-Couture, concluent :
1°) au rejet, comme dépourvue d’utilité, de la demande de M. G E tendant à leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées par l’office public départemental Hlm Tarn-et-Garonne Habitat ;
2°) à ce que soit mise à la charge de M. G E ou tout autre succombant une somme de 1 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— il n’est pas utile que le juge prononce une mesure d’expertise au contradictoire de la compagnie Mma dès lors qu’aucun désordre n’affecte les ouvrages réalisés par son assurée et qu’aucune demande fondée sur un régime de responsabilité n’est susceptible dans ces conditions d’être présentée à l’encontre de la compagne Mma ;
— le régime juridique d’ordre public de la garantie décennale ne peut recevoir application qu’après réception et renvoie aux garanties facultatives prévues au contrat de la société Edg qui permettent d’établir également que la garantie de la compagnie Mma ne peut être mobilisée qu’après réception au titre des désordres intermédiaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, la compagnie Abeille Iard et Santé anciennement dénommée Aviva Assurances, es qualité d’assureur de M. H, conclut :
1°) au rejet de l’appel en cause formulé par M. G E à son encontre et à sa mise hors de cause ;
2°) à ce que soit mise à la charge de M. G E la somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le juge des référés du tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître du recours exercé par M. E à son encontre, sa mise en œuvre relevant de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
— ses garanties ne pourront être mobilisées dans ce litige dès lors que si M. H a souscrit auprès d’elle une police Artibat à compter du 1er janvier 2007, ce contrat a été résilié le 1er janvier 2020 après son redressement judiciaire ;
— la garantie décennale n’a vocation à être appliquée que postérieurement à la réception des travaux, sachant que le chantier est aujourd’hui bloqué ;
— la demande d’expertise judiciaire mentionne l’existence de plusieurs défaillances constructives imputables à la société Bulditec qui sont sans lien avec la participation de M. H à ce chantier, ce dernier n’ayant la charge que de la mise en œuvre des travaux de peinture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, la compagnie Abeille Iard et Santé anciennement dénommée Aviva Assurances, es qualité d’assureur de la société Biasini, conclut :
1°) au rejet de l’appel en cause formulé par M. G E à son encontre et à sa mise hors de cause ;
2°) à ce que soit mise à la charge de M. G E la somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le juge des référés du tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître du recours exercé par M. E à son encontre, sa mise en œuvre relevant de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
— ses garanties ne pourront être mobilisées dans ce litige dès lors que si la société Biasini a souscrit auprès d’elle une police Edifice à compter du 1er janvier 2007, ce contrat, toujours en cours d’exécution, a été modifié par plusieurs avenants, le dernier étant daté du 17 juillet 2020 ;
— la garantie décennale n’a vocation à être appliquée que postérieurement à la réception des travaux, sachant que le chantier est aujourd’hui bloqué ;
— les garanties « Responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux » n’ont vocation, à la lecture des conditions générales, à être sollicitées qu’en présence de dommages causés par son assuré aux tiers, à l’exclusion de ceux provoqués à ses propres ouvrages ;
— la garantie complémentaire relative aux conséquences immatérielles de ce litige ne peut être mobilisée qu’en présence d’un dommage consécutif à un évènement entrant dans leur champ d’application ;
— la demande d’expertise judiciaire mentionne l’existence de plusieurs défaillances constructives imputables à la société Bulditec qui sont sans lien avec la participation de la société Biasini à ce chantier, ce dernier n’ayant la charge que de la mise en œuvre des travaux d’électricité.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 18 mars 2022, M. G E conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense.
Il soutient, en outre, que :
— si, pour s’opposer à toute mise en cause, les Mutuelles du Mans Assurances, assureur de la société Edg, de la société Prociba et de la société Bulditec ainsi que la Smabtp, assureur de la société Embellie Façades soutiennent que leur garantie ne serait pas acquise en l’absence de réception de la totalité de l’ouvrage, l’étendue de la garantie d’un assureur ne relève pas du juge des référés mais du juge du fond ;
— par ailleurs, la garantie décennale n’est pas conditionnée par la réception de l’ouvrage dans sa totalité, la réception pouvant être également prononcée par lot ;
— en l’absence de réception formelle, il pourra être invoqué une réception tacite ou la fixation d’une réception judiciaire, éventuellement avec réserves, sachant qu’en tout état de cause, ces questions relèvent de la seule compétence du juge du fond.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, la SA Protect es qualité d’assureur de la société Mmp, représentée par la Selas Hmn et Partners, aux écritures de Me Xerri-Hanote, conclut :
1°) à ce qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé de la demande d’ordonnance commune sollicitée par M. E, sous les plus expresses réserves de garantie ;
2°) à ce qu’il soit donné acte de ce qu’elle n’était pas l’assureur de la société Mmp au jour de la réclamation et que la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception et les garanties connexes délivrées n’ont pas vocation à être mobilisées dans cette affaire ;
3°) à ce qu’il soit enjoint à la société Mmp de produire les coordonnées du nouvel assureur lui ayant succédé à compter du 19 avril 2019, date de résiliation de la police Protect ;
4°) à ce que la mission de l’expert soit étendue selon les termes de son mémoire ;
5°) à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de la partie demanderesse.
Elle soutient que :
— la première réclamation à l’encontre de l’assuré est caractérisée par la requête délivrée par l’office public départemental Tarn-et-Garonne à l’encontre notamment de la société Mmp par devant le tribunal le 29 novembre 2021 ;
— à cette date, la police d’assurance souscrite par la société Mmp auprès d’elle avait été résiliée pour aggravation du risque de l’assuré, la société Entoriaet, venant aux droits de la société Axelliance Créative Solutions ayant en effet notifié à la société Mmp, Par courrier du 12 avril 2019, la résiliation de sa police d’assurance à compter du 19 avril 2019 ;
— la société Mmp n’ayant été placée en liquidation judiciaire que le 26 octobre 2021, a pu souscrire une nouvelle police d’assurance postérieurement à la résiliation de la police d’assurance de la société Protect.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 4 avril 2022, la compagnie Mma Iard et la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles prises es qualité d’assureur de la société Edg concluent aux mêmes fins que leur mémoire en défense.
Elles soutiennent, en outre, que :
— M. E se doit de caractériser son intérêt à agir et, à ce titre, indiquer quelles seraient les garanties susceptibles d’être mobilisées en l’état au vu des pièces produites étant précisé qu’elle soutient qu’aucune de ses garanties n’est mobilisable en dehors de la réception au regard des désordres dénoncés ;
— aucun élément permettant de caractériser la réception n’est allégué et encore moins justifié en l’absence de toute volonté caractérisée du maître d’ouvrage d’accepter les travaux réalisés puisque celui-ci n’évoque aucune réception et évoque des désordres apparus en cours de chantier faisant manifestement obstacle à celle-ci, sachant par ailleurs qu’il n’est pas davantage justifié d’un règlement complet des factures qui auraient été émises ;
— enfin, la réception avec réserves entraînerait en tout état de cause légalement un rejet des demandes fondées sur la garantie décennale concernant les désordres objet de la procédure et contractuellement un rejet des demandes fondées sur la garantie facultative des dommages intermédiaires.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 4 avril 2022, la compagnie Mma Iard et la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles prises es qualité d’assureur de la société Bulditec concluent aux mêmes fins que leur mémoire en défense.
Elles soutiennent, en outre, que :
— M. E se doit de caractériser son intérêt à agir et, à ce titre, indiquer quelles seraient les garanties susceptibles d’être mobilisées en l’état au vu des pièces produites étant précisé qu’elle soutient qu’aucune de ses garanties n’est mobilisable en dehors de la réception au regard des désordres dénoncés ;
— aucun élément permettant de caractériser la réception n’est allégué et encore moins justifié en l’absence de toute volonté caractérisée du maître d’ouvrage d’accepter les travaux réalisés puisque celui-ci n’évoque aucune réception et évoque des désordres apparus en cours de chantier faisant manifestement obstacle à celle-ci sachant par ailleurs qu’il n’est pas davantage justifié d’un règlement complet des factures qui auraient émises ;
— enfin, la réception avec réserves entraînerait en tout état de cause légalement un rejet des demandes fondées sur la garantie décennale concernant les désordres objet de la procédure et contractuellement un rejet des demandes fondées sur la garantie facultative des dommages intermédiaires.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 4 avril 2022, la compagnie Mma Iard et la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles prises es qualité d’assureur de la société Prociba concluent aux mêmes fins que leur mémoire en défense.
Elles soutiennent, en outre, que :
— M. E se doit de caractériser son intérêt à agir et, à ce titre, indiquer quelles seraient les garanties susceptibles d’être mobilisées en l’état au vu des pièces produites étant précisé qu’elle soutient qu’aucune de ses garanties n’est mobilisable en dehors de la réception au regard des désordres dénoncés ;
— aucun élément permettant de caractériser la réception n’est allégué et encore moins justifié en l’absence de toute volonté caractérisée du maître d’ouvrage d’accepter les travaux réalisés puisque celui-ci n’évoque aucune réception et évoque des désordres apparus en cours de chantier faisant manifestement obstacle à celle-ci sachant par ailleurs qu’il n’est pas davantage justifié d’un règlement complet des factures qui auraient été émises ;
— enfin, la réception avec réserves entraînerait en tout état de cause légalement un rejet des demandes fondées sur la garantie décennale concernant les désordres objet de la procédure et contractuellement un rejet des demandes fondées sur la garantie facultative des dommages intermédiaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, M. I A exerçant sous le nom commercial « Echiffre », la société Lloyd’s France Sas et la société Lloyd’s Insurance Company, intervenante volontaire venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, représentés par la Scpi Raffin et Associés, aux écritures de Me Zanier, concluent :
1°) à la mise hors de cause de la société Lloyd’s France Sas qui n’a pas la qualité d’assureur de M. A, n’ayant que la qualité de courtier ;
2°) à ce qu’il soit donné acte de l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, sous les plus expresses réserves de recevabilité de la demande et/ou de mobilisation de ses garanties ;
3°) à la mise hors de cause de M. A en raison de l’inutilité rapportée à la demande ;
4°) à ce que soit mise à la charge de M. E, au profit de M. A et de son ancien assureur la société Lloyd’s Insurance Company, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— au sein du groupement de maîtrise d’œuvre dont M. E était mandataire solidaire, la mission confiée à M. A était celle d’économiste de la construction, seule activité d’ailleurs couverte par la société Lloyd’s Insurance Company ;
— les difficultés survenues avec la société Bulditec sont toutes postérieures à la fin de la mission de M. A au mois d’avril 2018 ;
— sa mission, achevée au 9 avril 2018, a été réglée par le maître de l’ouvrage ;
— le blocage du chantier, à l’origine de la saisine du tribunal, est postérieur au 18 décembre 2020, date à laquelle l’entreprise Bulditec a fait organiser une réunion par son assureur.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 11 avril 2022, M. G E conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
— M. A, membre du groupement de maîtrise d’œuvre, a participé aux missions suivantes : études d’esquisses, avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, assistance à la passation des contrats de travaux et métrés ;
— à ce jour, les désordres invoqués par la maîtrise d’ouvrage n’ayant pas été relevés contradictoirement et la nature et la cause de ces désordres n’ayant pas été déterminée, la mise hors de cause d’un membre du groupement de maîtrise d’œuvre au stade des référés serait prématurée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, M. I A exerçant sous le nom commercial « Echiffre », la société Lloyd’s France Sas et la société Lloyd’s Insurance Company, intervenante volontaire venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, concluent aux mêmes fins que leur mémoire en défense.
Ils soutiennent, en outre, que :
— la difficulté première est celle du retard pris par la société Bulditec par rapport au planning d’exécution en raison de retards dans la réalisation des plans Exe, le rattrapage des seuils de pieux et la fourniture des pré-murs, autant de causes totalement étrangères à la mission confiée à M. A ;
— dans les deux correspondances dressées par M. E lui-même les 16 décembre 2020 et 29 septembre 2021, celui-ci y liste exclusivement des fautes d’exécution par la société Bulditec, notamment pour non-respect des plans Exe (les exécutions étant à la charge des entreprises) et des plans archi, c’est-à-dire de ses propres plans ;
— M. E n’est jamais venu impliquer le travail réalisé en phase conception par M. A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, la société Abas Insurance et la mutuelle d’assurances Val de Saône Beaujolais, intervenante volontaire, représentées par la Selas Cabinet Perreau, aux écritures de Me Perreau, concluent :
1°) à titre liminaire, à ce qu’il soit donné acte de l’intervention volontaire de la mutuelle d’assurances Val de Saône Beaujolais auprès de laquelle la société Ld Carrelage a souscrit une police d’assurance ;
2°) à titre principal, à la mise hors de cause de la société Abas Insurance qui n’a pas la qualité d’assureur de société Ld Carrelage, n’ayant que la qualité de courtier ;
3°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit donné acte à la mutuelle d’assurances Val de Saône Beaujolais, en sa qualité d’assureur de la société Ld Carrelage, de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, la compagnie Axa France Iard, es qualité d’assureur de la société Mtg, représentée par la Scp Le Bail, aux écritures de Me Le Bail, conclut :
1°) au rejet de la demande de M. G E visant à lui faire déclarer communes les opérations d’expertise judiciaire demandée par l’office d’Hlm Tarn-et-Garonne Habitat ;
2°) à ce que soit mise à la charge de M. G E une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’office demandeur, dans la définition de la mission confiée à l’expert dont il demande la désignation, n’inclut pas celle de donner au tribunal les éléments permettant de statuer sur la réception des travaux d’une manière générale ou, plus particulièrement, la réception des travaux des deux lots confiés à la société Mtg, sachant, en outre, qu’aucun assureur n’est un participant à la réception des travaux qui concerne le maître d’ouvrage, l’entreprise concernée et la maîtrise d’œuvre ;
— aucun des documents établis par la maîtrise d’œuvre, sur lesquels l’office d’Hlm se fonde pour définir la mission de l’expert judiciaire n’est en rapport avec les travaux des deux lots confiés à l’entreprise Mtg (menuiseries intérieures et extérieures).
Vu :
— les actes de communication de la requête aux défendeurs qui n’ont pas produit d’observations ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande en intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et de la mutuelle d’assurances Val de Saône Beaujolais :
1. Il y a lieu d’admettre l’intervention volontaire, d’une part, de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres qui justifie d’un intérêt suffisant en sa qualité d’assureur de M. I A exerçant sous le nom commercial « Echiffre » pour participer aux opérations d’expertise et, d’autre part, de la mutuelle d’assurances Val de Saône Beaujolais qui justifie également d’un intérêt suffisant en sa qualité d’assureur de la société Ld Carrelage pour participer aux opérations d’expertise.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Lloyd’s France Sas et de la société Abas Insurance :
2. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la société Lloyd’s France Sas est intervenue auprès de M. I A exerçant sous le nom commercial « Echiffre » non en qualité d’assureur mais de courtier et, d’autre part, que la société Abas Insurance n’est également intervenue auprès de la société Ld Carrelage qu’en qualité de courtier et non d’assureur. Par suite, il y a lieu de les mettre hors de cause.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Edg :
3. Pour demander sa mise hors de cause, la société Edg exerçant sous la dénomination Logista Hometech soutient que les prestations qu’elle a effectuées ne sont pas concernées par le présent litige dès lors qu’elle n’est pas intervenue sur le gros œuvre.
4. Toutefois, la mesure d’expertise sollicitée est une simple mesure d’instruction qui a pour objet de déterminer la ou les causes des désordres allégués par Tarn-et-Garonne Habitat, sans préjuger de leur imputabilité ou des responsabilités encourues par les diverses parties présentes. Il y a lieu, dès lors, de faire participer aux opérations d’expertise la société Edg exerçant sous la dénomination Logista Hometech qui pourra fournir à l’expert des informations utiles à l’accomplissement de sa mission. Il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, de solliciter du juge des référés, en fournissant toute justification, la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire, en application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Sa demande tendant à ce qu’elle ne soit pas attraite aux opérations d’expertise est, par suite, rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de M. I A exerçant sous le nom commercial « Echiffre » :
5. Pour demander sa mise hors de cause, M. I A exerçant sous le nom commercial « Echiffre », fait valoir, d’une part, que sa seule mission était, au sein du groupement de maîtrise d’œuvre dont M. E était mandataire solidaire, celle d’économiste de la construction et, d’autre part, que les difficultés survenues avec la société Bulditec sont postérieures à la fin de sa mission.
6. En premier lieu, M. I A ne conteste pas être étranger à l’exécution du marché de maîtrise d’œuvre afférent à la réalisation d’un immeuble de logements sociaux à Montauban, à l’angle du boulevard Blaise Doumerc et de la rue Kléber.
7. En second lieu, alors que l’expertise n’a d’autre objet que de se prononcer sur l’étendue et l’origine des désordres affectant la réalisation d’un immeuble de logements sociaux à Montauban, sans reconnaissance de responsabilité, laquelle ne relève que du juge du fond, la seule circonstance que les difficultés survenues avec la société Bulditec soient postérieures à la fin de sa mission qui aurait été réglée par le maître de l’ouvrage ne peut suffire à justifier que M. A soit mis hors de cause au stade de l’expertise.
Sur la demande de mise hors de cause, d’une part, de la Smabtp en qualité d’assureur de la société Embellie Façade, d’autre part, de la compagnie Mma Iard et de la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles prises es qualité d’assureur de la société Edg, de la société Bulditec et de la société Prociba, de troisième part, de la compagnie Abeille Iard et Santé es qualité d’assureur de M. H et de la société Biasini et de dernière part, de la compagnie Axa France Iard es qualité d’assureur de la société Mtg :
8. En l’état de l’instruction et alors qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le fondement juridique sur lequel la Smabtp, la compagnie Mma Iard, la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles, la compagnie Abeille Iard et Santé et la compagnie Axa France Iard sont susceptibles de voir leur responsabilité recherchée, il n’apparaît pas inutile, eu égard à la nature des désordres en cause affectant la réalisation d’un immeuble de logements sociaux à Montauban, d’attraire à la procédure la Smabtp, la compagnie Mma Iard, la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles, la compagnie Abeille Iard et Santé et la compagnie Axa France Iard. Leur demande tendant à ce qu’elles ne soient pas attraites aux opérations d’expertise est, par suite, rejetée.
Sur les conclusions de la SA Protect à fin d’injonction :
9. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative d’adresser des injonctions aux parties. Par suite, les conclusions de la SA Protect tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la société Mmp de produire les coordonnées du nouvel assureur lui ayant succédé à compter du 19 avril 2019 doivent être rejetées.
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
10. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. ».
11. La demande d’expertise présentée par Tarn-et-Garonne Habitat entre dans le champ d’application des dispositions précitées et apparaît utile pour déterminer l’origine des désordres affectant la réalisation d’un immeuble de logements sociaux à Montauban. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 4 de la présente ordonnance.
Sur l’avance des frais d’expertise :
12. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. () ».
13. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise, après l’accomplissement de celle-ci. Il suit de là que les conclusions de l’Eurl Biasini, de M. G E, de la SA Allianz Iard, de la société Kp1 et de la société Protect SA qui demandent au juge des référés de mettre à la charge de Tarn-et-Garonne Habitat les frais d’expertise à intervenir, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Lloyd’s France Sas et la société Abas Insurance sont déclarées hors de cause.
Article 2 : L’intervention de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et de la mutuelle d’assurances Val de Saône Beaujolais est admise.
Article 3 : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Tarn-et-Garonne Habitat, d’une part, et la Sas Bulditec, la Sarl Brouchet, la société Gasparini Puits, la Sarl Embellie-Façade, la société Prociba, l’Eurl Biasini, la société Edg exerçant sous la dénomination commerciale Logista Hometech, la société Mmp prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me Enjalbert de la Selarl MJ Enjalbert et Associés, la société Otis, la société Vertigo, anciennement Entreprise Sahuguede, la société Mtg, la Sas Ld Carrelages, M. B H, M. G E, la compagnie Mutuelles du Mans Assurances Enterprise, la SA Sma, la Smabtp, la compagnie Abeille Iard et Santé anciennement dénommée Aviva Assurances, la compagnie SA Protect, la compagnie SA Allianz Iard, la compagnie Axa France Iard, la compagnie Abas Insurance, la compagnie Mma Iard, la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles, l’Eurl Cm2, la société Transopcamo, la Sas Bureau Alpes Contrôles-Bac, la Sas Kp1, la société Betec, M. I A, la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la mutuelle d’assurances Val de Saône Beaujolais, d’autre part.
Article 4 : L’expert aura pour mission :
— de se rendre sur les lieux : immeuble de logements sociaux à Montauban, à l’angle du boulevard Blaise Doumerc et de la rue Kléber ;
— de se faire communiquer et de prendre connaissance de l’ensemble des pièces du marché de conception et de construction dudit immeuble ;
— de décrire les désordres qui affectent ledit immeuble, en indiquant leur date d’apparition ;
— de rechercher l’origine et les causes de ces désordres et de fournir toutes indications permettant d’en apprécier l’imputabilité respective, en précisant notamment si ces causes relèvent de la phase conception et/ou réalisation et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
— de dire également et, en toute hypothèse, si, à son avis, ces désordres sont de nature à compromettre la solidité dudit immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— de décrire les travaux propres à remédier aux désordres, d’en prévoir la durée et d’en chiffrer le coût ;
— d’établir la matérialité des retards allégués par Tarn-et-Garonne Habitat au regard des délais contractuels d’exécution et d’en déterminer les causes et les conséquences à son niveau ;
— de fournir, plus généralement, tous éléments propres à permettre d’apprécier et chiffrer les préjudices de toute nature allégués par Tarn-et-Garonne Habitat et résultant de ces désordres ;
— de donner son avis sur l’état actuel d’avancement du chantier de réalisation de cet immeuble de logements sociaux à Montauban et procéder à l’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier ;
— de fournir tous éléments propres à permettre au juge du contrat compétent, éventuellement saisi du litige, d’établir le compte entre les parties ;
— plus généralement, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis par Tarn-et-Garonne Habitat, sachant qu’il pourra prendre l’initiative, avec l’accord des parties, de procéder à une médiation.
Article 5 : M. C F, domicilié 52 chemin des Côtes de Pech David à Toulouse (31400), est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 6 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément aux articles R. 621-11 et suivants du code susvisé.
Article 9 : Les surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Tarn-et-Garonne Habitat, à la Sas Bulditec, à la Sarl Brouchet, à la société Gasparini Puits, à la Sarl Embellie-Façade, à la société Prociba, à l’Eurl Biasini, à la société Edg exerçant sous la dénomination commerciale Logista Hometech, à la société Mmp prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me Enjalbert de la Selarl MJ Enjalbert et Associés, à la société Otis, à la société Vertigo, anciennement Entreprise Sahuguede, à la société Mtg, à la Sas Ld Carrelages, à M. B H, à M. G E, à la compagnie Mutuelles du Mans Assurances Enterprise, à la SA Sma, à la Smabtp, à la compagnie Abeille Iard et Santé anciennement dénommée Aviva Assurances, à la compagnie SA Protect, à la compagnie SA Allianz Iard, à la compagnie Axa France Iard, à la compagnie Abas Insurance, à la compagnie Mma Iard, à la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles, à l’Eurl Cm2, à la société Transopcamo, à la Sas Bureau Alpes Contrôles-Bac, à la Sas Kp1, à la société Betec, à M. I A, à la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, à la mutuelle d’assurances Val de Saône Beaujolais, à la société Lloyd’s France Sas, à la société Abas Insurance, et à M. C F, expert.
Fait à Toulouse, le 18 août 202 Le vice-président, juge des référés,
David D
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
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