Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 15 juil. 2025, n° 2401626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401626 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 janvier 2025, la juge des référés a, sur la requête présentée par M. C B, prescrit une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant sa maison d’habitation ainsi que la maison mitoyenne situées respectivement 4 et 6 sente du Manoir sur le territoire de la commune des Loges.
Par une correspondance, enregistrée le 19 mai 2025, M. E D, expert désigné, demande la mise en cause de Me Sophie Philippoteaux et de la société Matmut.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, Me Anne-Sophie Philippoteaux, représentée par Me Martin-Ménard, conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, la société Matmut, représentée par Me Muta, conclut à sa mise hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut à la demande de l’expert étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées à l’ordonnance ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties initialement désignées par l’ordonnance. Il peut, dans les mêmes conditions, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles.
2. En l’état de l’instruction, pour le bon et complet accomplissement des opérations d’expertises, il y a lieu de mettre la société Matmut dans la cause, en sa qualité d’assureur multirisque habitation du requérant. Les conclusions tendant à sa mise hors de cause doivent donc être rejetées. En revanche, en l’absence d’éléments nouveaux, il n’y a pas lieu de mettre
Me Philippoteaux dans la cause pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4 de l’ordonnance n° 2401626 du 23 janvier 2025 en ce qu’il n’est pas établi qu’elle aurait été chargée, ainsi qu’elle le réaffirme dans son mémoire en défense, de rechercher les héritiers de Mme A. La demande présentée à ce titre par M. D doit donc être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions présentées par la société Matmut sont rejetées.
Article 2 : La société Matmut est mise dans la cause.
Article 3 : La demande de M. E D tendant à la mise en cause de Me Anne-Sophie Philippoteaux est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la société Matmut, à la commune des Loges, à Me Anne-Sophie Philippoteaux et à E D, expert désigné.
Fait à Rouen, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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