Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2502246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 4 avril 2025, le 16 juin 2025 et le 3 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Béroujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant algérien né le 2 mars 1997, est entré en France le 23 septembre 2020 selon ses déclarations. Le 16 novembre 2023, il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 janvier 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. B… C…, directeur de l’immigration et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’accord franco-algérien applicables à la situation de M. A…. Le préfet de la Gironde mentionne également ses conditions d’entrée sur le territoire et les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. La circonstance que le préfet, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, ne détaille pas sa situation professionnelle, est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation. Enfin, si l’arrêté mentionne que M. A… a déposé un dossier de demande de titre de séjour le 16 novembre 2023, et non le 16 novembre 2024, il s’agit d’une simple erreur de plume. Aussi, il ne ressort ni des termes de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de la décision attaquée doivent être écartés comme manquant en fait.
Sur la décision portant refus de séjour :
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, applicable en l’espèce : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5°) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français en 2020 et qu’il s’y est maintenu de façon irrégulière pendant plusieurs années avant de solliciter pour la première fois, le 16 novembre 2023, un titre de séjour. M. A… se prévaut de la relation qu’il déclare entretenir depuis 2021 avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 4 août 2023, et de ce qu’il dispose d’un emploi stable, sous contrat à durée indéterminée conclu le 3 janvier 2023 en qualité de maçon. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le PACS de M. A… avec sa compagne est récent, que le couple n’a pas d’enfants, qu’il a arrêté son activité professionnelle de maçon le 30 avril 2023, quatre mois après la signature du contrat à durée indéterminée, que son nouveau contrat de travail daté du 20 janvier 2025, postérieurement à la décision attaquée, est un contrat à durée déterminée à temps partiel, qu’il a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de 23 ans où réside l’ensemble des membres de sa famille. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, eu égard au rejet des conclusions d’annulation de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de ce que la décision d’obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 du présent jugement que le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant fixation du pays de destination.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Astié et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
Mme Péan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Béroujon Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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