Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2306364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés, les 27 juillet 2023 et 29 août 2024, M. B… A…, représenté Me Le Viavant, doit être regardé demandant au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités mises à sa charge au titre des années 2018, 2019 et 2020 et de rétablir le crédit d’impôt modernisation du recouvrement sur la somme de 32 400 euros pour l’année 2018 ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant des revenus distribués aux sommes de 49 552 euros pour 2018, 45 435 euros pour 2019 et 56 024 euros pour 2020, sous déduction des sommes de 32 400 euros chaque année, déjà imposée, soit 17 152 euros pour 2018, 13 035 euros pour 2019 et 23 624 euros pour 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration ne justifie pas de la compétence du vérificateur de la Somme pour effectuer le contrôle d’un contribuable domicilié dans la Drôme ;
- la société JC-Cabinet Commercial et Organisation Informatique n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés en l’absence d’option pour ce régime d’imposition, par conséquent, il ne peut être imposé pour revenus distribués sur le fondement des articles 109 et suivants du code général des impôts ; selon la doctrine administrative référencée BOI-IS-CHAMP-40, l’option à l’impôt sur les sociétés ne peut résulter du dépôt d’un imprimé type ni d’une option pour un régime d’imposition allégé ;
- l’administration, qui fait application du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, n’établit pas l’existence d’un désinvestissement impliquant la mise à disposition de sommes au profit d’un associé ;
- il a fait l’objet d’une double imposition dès lors que l’administration considère que les rémunérations qu’il a perçues ne sont pas déductibles des bénéfices sociaux et constituent des revenus distribués
- il doit bénéficier du crédit d’impôt modernisation du recouvrement au titre des revenus de l’année 2018 ;
- le rappel fondé sur les dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts doit être abandonné dans le cadre d’une application mesurée de la loi fiscale ;
- les pénalités sont dépourvues de base légale dès lors que les impositions en litige ne sont pas fondées ;
- la majoration n’est pas due au titre de l’année 2018 dès lors que l’intérêt de retard et la majoration sont calculés sur une base ne prenant pas en compte la déclaration régulièrement déposée.
Par un mémoire en défense enregistré, le 26 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
La société JC-Cabinet Commercial et Organisation Informatique, qui exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques et dont le siège social est situé à Abbeville (Somme), a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle, par deux propositions de rectification du 2 décembre 2021 et du 23 février 2022, l’administration fiscale lui a notifié, selon la procédure de taxation d’office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020. Par ailleurs, M. B… A…, associé unique et gérant de la société JC-Cabinet Commercial et Organisation Informatique, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration lui a notifié, selon la procédure de taxation d’office, des rehaussements à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des prélèvements sociaux et des pénalités au titre des années 2018, 2019 et 2020. Par la présente requête, M. A… demande à titre principal, la décharge de ces impositions, à titre subsidiaire, leur réduction.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article 350 terdecies de l’annexe III au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur : « (…) II. – Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l’égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu’à l’égard des personnes ou groupements qui, en l’absence d’obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement. (…) / III. – Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l’article L. 47 du livre des procédures fiscales d’une personne physique ou morale ou d’un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l’ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d’imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances. (…) / V. – Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l’égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. Les liens existant entre les personnes ou groupements s’entendent de l’appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l’exercice d’un rôle de direction de droit ou de fait, d’une relation d’association, de subordination ou d’interposition, ou de l’appartenance à un même groupe d’intérêts. Les arrêtés d’attributions des services déconcentrés et des services à compétence nationale définissent, s’il y a lieu, la compétence des agents au regard des personnes unies par ces liens. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’inspecteur, affecté à la brigade départementale de vérification de la direction départementale des finances publiques de la Somme, compétent en vertu des dispositions du II de l’article 350 terdecies de l’annexe III au code général des impôts, pour procéder à la vérification de comptabilité de la société JC-Cabinet Commercial et Organisation Informatique située dans le ressort territorial de cette direction, était également compétent pour procéder au contrôle de la déclaration de revenu global de M. A… et pour notifier les rehaussements correspondants, même si le département de la Drôme, où le contribuable était domicilié lors des opérations de contrôle, n’est pas compris dans le ressort territorial de cette direction, dès lors que ce contribuable était le dirigeant et l’associé unique de cette société.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
S’agissant de la charge de la preuve :
Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ».
M. A… s’étant abstenu de présenter des observations à la suite de la proposition de rectification n° 2120 du 23 février 2020, les rehaussements envisagés à son encontre au titre des années 2018, 2019 et 2020 doivent être regardés comme ayant été tacitement acceptés. Par suite, il lui incombe d’établir le caractère exagéré des impositions en litige.
S’agitssant des revenus distribués :
En premier lieu, d’une part, l’article 8 du code général des impôts prévoit que, à moins d’une option en faveur de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, est assujetti à l’impôt sur le revenu, pour les bénéfices qu’il en retire, l’associé unique d’une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique. Aux termes du 3 de l’article 206 du même code : « Sont soumis à l’impôt sur les sociétés s’ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l’article 239 : (…) e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique (…) ». Aux termes de l’article 239 du même code : « 1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l’article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. (…) / L’option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l’impôt sur les sociétés. (…) Dans tous les cas, l’option exercée est irrévocable. » Aux termes de l’article 22 de l’annexe IV au code général des impôts, applicable aux exercices en litige : « La notification de l’option prévue à l’article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option. / La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l’adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. Il en est délivré récépissé (…) ».
Aux termes de l’article R. 123-1 du code de commerce, dans sa version alors applicable : « Les centres de formalités des entreprises reçoivent le dossier unique, prévu à l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle et comportant les déclarations relatives à leur création, aux modifications de leur situation ou à la cessation de leur activité, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l’article 1er de la même loi. ». Aux termes de son article R. 123-3 : « 1° Sous réserve des dispositions des 2° et 3°, les chambres de commerce et d’industrie créent et gèrent les centres de formalités des entreprises compétents pour : (…) b) Les sociétés commerciales. (…) ». Aux termes de son article R. 123-5 : « (…) Toutefois, lorsque la déclaration comporte une demande d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d’inscription modificative ou de radiation, le déclarant a la faculté de déposer le dossier de déclaration directement auprès du greffe du tribunal compétent pour y procéder. Dans ce cas, le greffe, qui conserve la demande d’inscription, transmet sans délai le dossier au centre de formalités des entreprises compétent. (…) ». Aux termes de l’article R. 123-17 du même code : « La déclaration présentée ou transmise au centre de formalités des entreprises compétent vaut déclaration auprès de l’organisme destinataire, dès lors qu’elle est régulière et complète à l’égard de ce dernier. (…) ».
En application des dispositions citées aux points 4 et 5 ci-dessus, pour exercer valablement leur option pour l’imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux, les sociétés de personnes doivent, soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, conformément aux prescriptions de l’article 239 du code général des impôts et de l’article 22 de l’annexe IV à ce code, soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce dont elles dépendent à l’occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l’exercice de leur option.
Il résulte de l’instruction que la société JC-Cabinet Commercial et Organisation Informatique a adressé, le 5 mars 2009, au service des impôts des entreprises d’Abbeville, le formulaire M0 DECLARATION DE CREATION D’UNE ENTREPRISE PERSONNE MORALE sur lequel elle a opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés, régime réel simplifié, manifestant ainsi sans ambiguïté l’exercice de cette option. En outre, la société JC-Cabinet Commercial et Organisation Informatique a déposé auprès des services fiscaux un compte de résultat selon le régime simplifié d’imposition à l’impôt sur les sociétés le 3 octobre 2010. Par suite, c’est à bon droit, qu’en application de la loi fiscale, les résultats de la société JC-Cabinet Commercial et Organisation Informatique ont été assujettis à l’impôt sur les sociétés. Par suite, le moyen tiré de ce que cette société n’avait pas opté pour ce régime d’imposition et que le requérant ne pouvait, par voie de conséquence, être imposé pour revenus distribués sur le fondement des articles 109 et suivants du code général des impôts doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (…) ».
Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle. L’invocation de cette présomption pour établir l’appréhension des sommes en cause ne dispense pas l’administration d’établir, au préalable, que ces sommes correspondent, pour la société versante, à un désinvestissement.
Les suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige procèdent de l’inclusion dans les revenus imposables de M. A…, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, de sommes correspondant à un rehaussement des bénéfices de la société JC-Cabinet Commercial et Organisation Informatique au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020, et regardées comme des revenus distribués par cette société à M. A…, que l’administration a considéré comme ayant la qualité de seul maître de l’affaire.
Il résulte de l’instruction et, notamment de la proposition de rectification n° 2120 du 23 février 2023, que l’administration, après avoir constaté la situation de défaillance déclarative de la société JC-Cabinet Commercial et Organisation Informatique qui s’est bornée à déposer un seul bilan au titre de l’exercice 2009 en plus de dix d’activité, a considéré que les bénéfices réalisés par cette société d’un montant de 49 552 euros au titre de l’exercice 2018, de 45 435 euros pour l’exercice 2019 et 56 024 euros pour l’exercice 2020 en l’absence de bilan et de compte de résultat pour les exercices précités, n’étaient pas demeurés investis dans l’entreprise ni mis en réserve ou incorporés au capital. Par ailleurs, le service vérificateur a relevé que M. A… avait utilisé son compte bancaire personnel, au cours des années 2018, 2019 et 2020, pour les dépenses et les recettes commerciales de la société JC-Cabinet Commercial et Organisation Informatique. En outre, si l’intéressé avait ouvert un compte professionnel au nom de la société, le 4 mars 2020, l’administration a relevé qu’il continuait à encaisser sur son compte personnel des recettes commerciales, après cette date. Enfin, l’administration a rappelé que M. A… était dirigeant et associé unique de la société à responsabilité limitée JC-Cabinet Commercial et Organisation Informatique, depuis la date de sa création, à savoir le 10 février 2009.
En l’espèce, l’administration a entendu, en ce qui concerne les bénéfices de la société JC-Cabinet Commercial et Organisation Informatique, se prévaloir, pour fonder les suppléments d’impôts et de prélèvements sociaux en litige, de la présomption d’appréhension attachée à la qualité de seul maître de l’affaire, après avoir estimé, à partir d’un faisceau d’indices, que cette qualité devait être attribuée à M. A…. Contrairement à ce que soutient le requérant, compte tenu des éléments cités au point 13 du présent jugement, l’administration doit être regardée comme établissant le désinvestissement des sommes en litige. Dans ces conditions, les résultats réalisés par la société JC-Cabinet Commercial et Organisation Informatique, tels qu’ils ont été établis et reconstitués par l’administration, au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020, doivent être réputés avoir été entièrement appréhendés par M. A…, gérant de droit et associé unique de cette société. Par suite, l’administration a pu regarder les sommes correspondant à la part de ces résultats reconstitués qui a été soumise à l’impôt sur les sociétés comme ayant la nature de revenus de capitaux mobiliers et les imposer à bon droit sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
En troisième lieu, aux termes de l’article 62 du code général des impôts : « Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l’impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s’ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés par application de l’article 211, même si les résultats de l’exercice social sont déficitaires, lorsqu’ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l’article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l’article 239 bis AA (…) / Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l’article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ». Aux termes de l’article 109 du même code : « Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) ». Aux termes de l’article 112 du même code : « Ne sont pas considérés comme revenus distribués : (…) / 4° Les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu’elles constituent la rémunération d’un prêt, d’un service ou d’une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés (…) ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais (…) ». Aux termes de l’article 211 du code général des impôts : « Dans les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié et dont les gérants sont majoritaires, (…), les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont, sous réserve des dispositions du 3 de l’article 39 et 211 bis, admis en déduction du bénéfice de la société pour l’établissement de l’impôt, à la condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a déclaré tardivement à l’impôt sur le revenu les sommes de 32 400 pour les années 2018, 2019 et 2020 au titre des traitements et salaires. Il résulte de la proposition de rectification n° 2120 du 23 février 2022, que ces montants correspondaient à des prélèvements effectués à partir d’une base mensuelle de 2 700 euros. Les sommes précitées, en l’absence de comptabilité, n’ont pas été enregistrées en charges par la société JC-Cabinet Commercial et Organisation Informatique. Par ailleurs, le service qui n’a relevé aucun élément permettant de qualifier de traitement et salaires, les sommes que M. A… reconnaît avoir perçues de cette société, n’a pu admettre en charge déductible de l’impôt sur les sociétés, le versement d’une rémunération au profit de l’intéressé. La société JC-Cabinet Commercial et Organisation Informatique n’a ainsi produit aucun bulletin de salaire, aucun procès-verbal d’assemblée statuant sur la rémunération du dirigeant. En outre, ces sommes n’ont pas été soumises aux cotisations sociales, ni déclarées à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF). De même, la société JC-Cabinet Commercial et Organisation Informatique n’a pas souscrit de déclaration annuelle des données sociales (DADS) au titre des exercices 2018, 2019 et 2020 en méconnaissance des dispositions de l’article 87 du code général des impôts. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que l’administration a considéré que les sommes en cause constituaient des revenus distribués au sens des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Enfin, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’existence d’une double imposition alors qu’il ressort des termes de la proposition de rectification n° 2120 du 23 février 2022 que les sommes déclarées par erreur, par M. A…, en traitements et salaires ont été extournées des déclarations de revenus de l’intéressé, le montant de l’impôt correspondant aux traitements et salaires ayant ainsi été déduit des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu en litige.
En dernier lieu, aux termes aux termes des dispositions du A du II de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : « Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu ». Aux termes du 3 du L du II du même article : « Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d’impôt prévu au A et du crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé sa déclaration de revenus au titre de l’année 2018, le 12 novembre 2019, dans les trente jours de la mise en demeure qui lui a été envoyée, le 30 octobre 2019. Il résulte des dispositions du 3 du L. de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 précité qu’à défaut de déclaration spontanée des revenus en cause, il ne pouvait, en tout état de cause, prétendre au bénéfice d’un crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement au titre des salaires qu’il prétend avoir perçus au titre de l’année 2018.
En ce qui concerne l’application mesurée de la loi fiscale :
Si M. A… soutient que le rappel fondé sur les dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, à savoir l’imposition des sommes mises à disposition d’un associé, doit être abandonné dans le cadre d’une application mesurée de la loi fiscale, il invoque un principe qui ne constitue pas une règle de droit opposable à l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il conviendrait de décharger les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux correspondants en vertu d’un tel principe doit être écarté.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) ».
A supposer le moyen soulevé, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, des énonciations de la doctrine administrative publiées sous la référence BOI-IS-CHAMP-40, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement.
Sur le bien-fondé des pénalités :
En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que les impositions en litige sont fondées. Par suite, le moyen tiré de ce que les pénalités sont dépourvues de base légale au motif que les impositions ne seraient pas fondées, doit être, en conséquence, écarté.
En second lieu, le moyen tiré de ce que la majoration n’est pas due au titre de l’année 2018 dès lors que l’intérêt de retard et la majoration sont calculés sur une base ne prenant pas en compte la déclaration régulièrement déposée n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge ou la réduction des impositions en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1 er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience le 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abillah
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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