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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 avr. 2025, n° 2505177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2025, M. A B, représenté par Me Peres, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 142 093,03 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, au titre de l’indemnisation des heures supplémentaires qu’il a réalisées ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser une somme correspondant à l’indemnisation des heures supplémentaires avec intérêts et capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. En vertu l’article R. 312-12 du même code, tous les litiges d’ordre individuel intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne.
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision refusant le bénéfice de l’indemnisation de ses heures supplémentaires, le requérant était affecté à Paris. Ainsi, la requête de M. B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Melun, le 28 avril 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
No 2505177
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