Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 21 avr. 2026, n° 2404091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2024 et le 24 mars 2026, Mme A… D… née B…, représentée par Me Girard Gidel demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable dirigé à l’encontre de la décision du 25 juillet 2023 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes suspendant ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de la rétablir rétroactivement dans ses droits au revenu de solidarité active sur la période de juillet 2023 à février 2024 inclus ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation. en ce qu’une attestation de droits indique un motif différent fondant sa suspension et en ce qu’elle n’a jamais été convoquée aux rendez-vous des 12 juillet et 31 août 2023.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 20 mars 2026, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont inopérants et au demeurant infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de M. C…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D… née B… est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis décembre 2022. Par une décision du 25 juillet 2023, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a suspendu ses droits au revenu de solidarité active à compter de juillet 2023. Après rétablissement de ses droits en mars 2024, les droits au revenu de solidarité active de Mme D… ont été à nouveau suspendus par une décision du 19 avril 2024 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Par une décision du 12 juin 2024, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté le recours administratif préalable dirigé à l’encontre de la décision du 19 avril 2024 et a confirmé la suspension des droits au revenu de solidarité active de Mme D…. La requérante demande l’annulation de cette dernière décision.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 juin 2024 :
3. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme D… ne peut utilement invoquer les vices propres dont serait entachée la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’absence de délégation de signature et d’insuffisance de motivation doivent être écartés comme inopérants.
4. Aux termes de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l’emploi autre que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d’un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion professionnelle. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-37 du même code, dans sa version applicable au litige : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; (…) Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. (…) Lorsqu’il y a eu suspension de l’allocation au titre du présent article, son versement est repris par l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi. ». Aux termes de l’article R. 262-69 du même code : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de réduire ou suspendre en tout ou partie le revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-37, il en informe l’intéressé par courrier en lui indiquant les motifs pour lesquels il engage cette procédure et les conséquences qu’elle peut avoir pour lui. / L’intéressé est invité à présenter ses observations à l’équipe pluridisciplinaire compétente dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de notification de ce courrier. Il est informé de la possibilité d’être entendu par l’équipe pluridisciplinaire et, à l’occasion de cette audition, d’être assisté de la personne de son choix. ».
5. En l’espèce, la circonstance qu’une attestation de droits, sans indication précise sur l’allocataire concerné et générée automatiquement, selon les propres écritures de la requérante, mentionne un autre motif fondant la suspension des droits de l’allocataire ainsi qu’une suspension à compter du mois de juin 2023, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse du 12 juin 2024. Par suite, la branche du moyen tirée de l’erreur d’appréciation résultant d’une contradiction entre cette attestation et la décision litigieuse ne peut qu’être écartée.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que le département des Alpes-Maritimes ne justifie pas que Mme D… ait eu connaissance, avant la réception de la décision du 25 juillet 2023, de l’existence du rendez-vous du 12 juillet 2023 et de son obligation de signer un contrat d’engagement réciproque. Toutefois, eu égard au contenu de la décision du 25 juillet 2023 et à l’absence de démarches entreprises par Mme D… pour prendre contact avec son référent en vue de signer un contrat d’engagement réciproque dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette décision, l’intéressée n’est fondée à demander l’annulation de la décision du 12 juin 2024 qu’en tant qu’elle suspend ses droits au revenu de solidarité active pour le mois de juillet et août 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au point 4, le présent jugement implique que le département des Alpes-Maritimes verse à Mme D… ses droits au revenu de solidarité active pour les mois de juillet et août 2023.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes, une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 12 juin 2024 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes est annulée en tant qu’elle suspend les droits au revenu de solidarité active de Mme D… pour le mois de juillet et août 2023.
Article 2 : Il est enjoint au département des Alpes-Maritimes de verser à Mme D… ses droits au revenu de solidarité active pour la période de juillet à août 2023 inclus.
Article 3 : Le département des Alpes-Maritimes versera à Mme D… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… née B… et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La présidente, La greffière,
signé
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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