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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 6 nov. 2025, n° 2301077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301077 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 2 février et 12 septembre 2023, l’association Saint Joseph Seniors (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes – EHPAD La Salette Montval), représentée par Me Forestier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des taxes foncières pour les années 2019, 2020 et 2021 pour la quote-part afférente au pavillon Fouque, à hauteur respective de 22 521 euros, 25 613 euros et 29 069 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le pavillon Fouque, bâtiment à usage d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes construit en 2007, financé par un prêt locatif social, est éligible au dispositif d’exonération de taxe foncière prévu par l’article 1384 A I du code général des impôts ;
- les éléments produits suffisent à justifier de son éligibilité à l’exonération de taxe foncière et le refus contesté d’exonération méconnaît l’interprétation administrative de la loi fiscale.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 juillet 2023 et le 4 août 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Niquet,
- les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Forestier pour l’association requérante.
Considérant ce qui suit :
1. L’association « Saint-Joseph Seniors » est notamment exploitante d’un bâtiment dénommé pavillon Fouque, au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes La Salette Montval, situé au 93, chemin Joseph Aiguier à Marseille (13009). Elle demande au tribunal de la décharger de la taxe foncière sur cette propriété bâtie, au titre des années 2019, 2020 et 2021, estimant qu’elle pourrait bénéficier de l’exonération, prévue par l’article 1384 A du code général des impôts, en faveur des constructions neuves affectées à l’habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l’État.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
2. Aux termes de l’article 1394 A du code général des impôts, dans sa version applicable du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2023 : « I. – Les constructions neuves affectées à l’habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l’Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement. / L’exonération s’applique aux constructions de logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, neufs et affectés à l’habitation principale, lorsqu’ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d’un prêt réglementé, au sens du 2° du même I. / (…) I ter. – Pour les constructions de logements mentionnées au deuxième alinéa du I, la durée de l’exonération est portée à vingt-cinq ans, lorsqu’elles bénéficient d’une décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2022 (…) ». Et aux termes de ce même article, dans sa version applicable à l’année 2019 : « I. – Les constructions neuves affectées à l’habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l’Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement. / L’exonération s’applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l’habitation principale, mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 [ou L. 831-1 pour la version applicable du 1er septembre 2019 au 1er janvier 2020] du code de la construction et de l’habitation lorsqu’ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d’un prêt prévu à l’article R. 331-1 du même code, et qu’ils bénéficient des dispositions des 2 ou 10 du I de l’article 278 sexies ou des dispositions du II du même article pour les logements mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 [ou L. 831-1] du code de la construction et de l’habitation. / (…) I ter. – Pour les constructions de logements mentionnées au deuxième alinéa du I, la durée de l’exonération est portée à vingt-cinq ans, lorsqu’elles bénéficient d’une décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2022 (…) ».
3. Pour bénéficier de l’exonération de longue durée prévue au premier alinéa du I de l’article 1384 A du code général des impôts, les constructions doivent être simultanément nouvelles, affectées à l’habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % à l’aide de prêts aidés par l’État.
4. Il est constant que le bâtiment dénommé « pavillon Fouque » est un bâtiment neuf, achevé en 2007. Il résulte de l’instruction que l’association Saint-Joseph Seniors est une association loi 1901, qui gère à la fois un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et d’autres activités dans d’autres immeubles distincts sur le même site. Le régime d’exonération prévu au I et I ter de l’article 1384 A du CGI n’est donc susceptible de s’appliquer, comme le demande la requérante, qu’au seul pavillon Fouque.
5. En premier lieu, pour refuser à l’association Saint-Joseph Seniors le bénéfice de l’exonération de longue durée de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1384 A du code général des impôts, l’administration fiscale fait valoir qu’il n’est pas établi que la construction en cause ait effectivement bénéficié d’une convention entre l’État et le propriétaire du bâtiment.
6. Toutefois, l’association requérante produit un courrier du Crédit foncier de France du 10 novembre 2005, le contrat de prêt locatif social de cette société à l’association La Salette pour un montant de 2 960 756 euros pour le financement de la construction du pavillon Fouque de 50 chambres au sein de la maison de retraite « La Salette-Montval », ainsi que la convention conclue entre l’État, l’organisme propriétaire et l’organisme gestionnaire en application de l’article L. 353-13 du code de la construction et de l’habitation portant sur les logements foyers visés par l’article L. 351-2 (5°). Si cette dernière convention n’est signée que par le représentant de l’association et non par le représentant de l’État, il résulte en particulier de la décision du 22 décembre 2005 du ministère de l’équipement, des transports et du logement, favorable à l’obtention d’un prêt pour la réalisation de logements locatifs sociaux, qu’elle mentionne la convention « ouvrant droit à l’APL prévue au 3° ou au 5° de l’article L. 351-2 du CCH » comme ayant été signée le même jour. Dans ces conditions, l’association requérante doit être regardée comme ayant obtenu la validation du prêt aidé, par les services de l’État, ce qui constitue l’une des conditions pour bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1384 A du code général des impôts.
7. En deuxième lieu, s’agissant de la condition relative au financement, au demeurant non contestée par l’administration, l’association requérante produit le courrier d’accord du Crédit foncier de France pour la délivrance d’un contrat aidé par l’État à concurrence de plus de 50 %, soit 2 960 756 euros pour un coût de la construction égal à 5 709 756 euros.
8. En troisième lieu, le service soutient qu’il n’est pas davantage établi que le pavillon en cause serait affecté à l’habitation principale pour au moins 50 % des logements, alors que certains résidents peuvent avoir conservé un ancien logement qui constituerait toujours leur habitation principale.
9. Il résulte toutefois de l’instruction que le pavillon Fouque, qui est à destination d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), doit être regardé, par son fonctionnement et par la population qui y réside, comme constituant l’habitation principale des résidents, sans qu’il soit besoin pour la requérante d’apporter la preuve, comme le fait valoir l’administration fiscale, que la part d’habitations principales était prépondérante.
10. Par suite, l’association Saint-Joseph La Salette remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier de l’exonération de longue durée prévue à l’article 1384 A du code général des impôts.
11. Il résulte de ce qui précède que l’association requérante est fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021, correspondant au Pavillon Fouque.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à l’association Saint-Joseph La Salette en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’association Saint-Joseph La Salette est déchargée de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021 pour le bâtiment « Pavillon Fouque » sis au 93 chemin Joseph Aiguier à Marseille.
Article 2 : L’État versera à l’association Saint-Joseph La Salette la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Saint-Joseph La Salette et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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