Annulation 29 juillet 2025
Annulation 26 décembre 2025
Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 26 déc. 2025, n° 2521831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 juillet 2025, N° 2511753 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 et 23 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Schauten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025, notifié le 3 décembre suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire, pour une durée de quarante-cinq jours, et lui a fait obligation de se présenter tous les jours sauf les samedis, dimanches et jours fériés, à 9 heures, au commissariat de police d’Angers ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il ne procède pas d’un examen particulier de la situation de M. B… ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il mentionne que le délai de départ volontaire de trente jours est expiré alors que le tribunal administratif de Nantes, par un jugement n° 2511753 du 29 juillet 2025, a annulé la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, figurant dans un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 1er juillet 2025 ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ledit arrêté méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
- aucune perspective d’éloignement ne peut être retenue par l’administration, dès lors qu’une demande de titre de séjour est en cours d’instruction ;
- l’arrêté procède d’une appréciation manifestement erronée de l’obligation quotidienne de présentation au commissariat d’Angers.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 et 18 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revéreau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 à 14 h.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 octobre 2025, notifié le 3 décembre suivant, le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 16 juin 1985, dans le département de Maine-et-Loire, pour une durée de quarante-cinq jours, et lui a fait obligation de se présenter tous les jours, sauf samedis, dimanches et jours fériés, à 9 heures, au commissariat de police d’Angers. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 614-17 de ce même code : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. »
3. En l’espèce, la décision en litige a été prise sur le fondement de l’arrêté n° 2025-1397 du 1er juillet 2025 du préfet de Maine-et-Loire faisant obligation à M. B… de quitter le territoire sans délai, décision qu’il n’a pas exécutée. Toutefois, par un jugement n°2511753 du 29 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 1er juillet 2025 en tant qu’il refuse d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire. Par suite, ainsi que le soutien le requérant, la décision litigieuse portant assignation à résidence sur laquelle elle se fonde doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 1er juillet 2025 refusant d’accorder un délai de départ volontaire, qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte, des décisions consécutives à celui-ci.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le requérant, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2025.
Sur les frais du litige :
5. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Schauten, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schauten de la somme de 1 000 euros
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 octobre 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Schauten en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Schauten et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. REVEREAU
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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