Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 sept. 2025, n° 2503988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503988 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, Mme B, représentée par Me Thiam, produit devant le tribunal un courrier adressé au directeur de la Caisse d’allocations familiales de la Gironde relatif à une dette de pension familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. » Aux termes de l’article R. 421-1 du code précité : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ».
3. Par sa requête, Mme A produit devant le tribunal un courrier adressé au directeur de la Caisse d’allocations familiales de la Gironde relatif à une dette de pension familiale. Or, il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur. Il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de transmettre ce courrier au directeur de la Caisse d’allocations familiales de la Gironde. La requête de Mme A étant dépourvue de conclusions recevables, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste, et doit dès lors être rejetée sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative susvisés.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Bordeaux, le 3 septembre 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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