Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 19 juin 2025, n° 2502498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme A C épouse D, représentée par la Selarl BS2A Bescou – Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de faire procéder sous quinze jours à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté critiqué ;
— le rejet de sa demande de titre de séjour porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, qui ne pouvait légalement lui être opposée et qui méconnaît également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire qui lui sont opposés entache d’illégalité les décisions fixant son délai de départ volontaire et son pays de renvoi et lui opposant une interdiction de retour ;
— l’interdiction de retour qui lui est opposée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants.
Vu le mémoire présenté par le préfet de la Loire et enregistré, le 2 juin 2025, après clôture de l’instruction.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gille, président,
— et les observations de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante algérienne né en 1989, Mme D conteste l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté critiqué a été signé par M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture, en vertu de la délégation que le préfet de la Loire lui a donnée par un arrêté du 1er octobre 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () « . Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
4. Au soutien de sa contestation, Mme D fait valoir l’ancienneté de sa présence et sa bonne intégration en France, où elle est entrée en 2016, où elle vit depuis lors auprès de son mari et de leurs trois enfants nés en 2016, 2019 et 2022 et qui y sont scolarisés, où elle a bénéficié d’un titre de séjour en raison de l’état de santé de sa fille jusqu’au mois d’octobre 2020, où se trouvent également ses beaux-parents, qui l’hébergent, et où son mari a pu exercer une activité professionnelle. Toutefois, Mme D s’est maintenue irrégulièrement en France en dépit du refus de titre de séjour qui lui a été opposé au mois d’octobre 2020, n’a sollicité la régularisation de sa situation qu’au mois de mai 2024 et ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Alors que le mari de la requérante a également vu sa demande de titre de séjour rejetée et s’est également vu opposer une mesure d’éloignement par une décision du 22 janvier 2025, la scolarisation des enfants de Mme D, le suivi médical de sa fille lié à la perte de son œil droit ou le diagnostic en cours relatif aux troubles de l’apprentissage et du comportement de son plus jeune fils ne suffisent pas pour caractériser l’existence d’un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Dans ces conditions et compte tenu de l’objet et des effets de la décision en litige, les moyens tirés, d’une part, de l’atteinte excessive que la décision du 22 janvier 2025 porterait au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, de la méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants de la requérante protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Les circonstances qui sont invoquées par Mme D et relatives en particulier aux perspectives professionnelles que lui ouvre sa formation, à l’activité exercée par son mari ou à la scolarisation de ses enfants ne suffisent pas davantage pour considérer que le préfet de la Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation ou au regard des conséquences du refus critiqué sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme D n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
6. Si Mme D fait valoir qu’elle ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement compte tenu de son état de santé, elle n’assortit en tout état de cause pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Si la requérante soutient également que la décision prévoyant son éloignement du territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que l’obligation de quitter le territoire qu’elle conteste méconnait également l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations précitées de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ces moyens doivent être écartés pour les motifs de fait relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale de la requérante exposés au point 4.
En ce qui concerne la fixation du délai de départ volontaire et du pays de renvoi :
7. Eu égard à ce qui précède, Mme D n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée entache d’illégalité les décisions prises en conséquence et fixant à trente jours son délai de départ volontaire ainsi que son pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme D n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité du rejet de sa demande de titre de séjour ou de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet pour soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui est opposée est elle-même entachée d’illégalité.
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
10. Pour opposer une interdiction de retour d’une durée de six mois à Mme D, le préfet de la Loire, dont la décision est ainsi exempte de l’erreur de droit alléguée, ne s’est pas cru tenu de prononcer une telle mesure et s’est déterminé au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 cité ci-dessus du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se fondant plus particulièrement sur la nature des attaches familiales et les conditions du séjour de la requérante sur le territoire français. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 et alors même que la requérante indique qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité préfectorale ne peut en l’espèce être regardée comme ayant fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent ni comme ayant porté une atteinte excessive au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale ou comme ayant méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants en violation des stipulations respectives de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet de la Loire du 22 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme D à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
13. Le bureau d’aide juridictionnelle n’ayant pas statué sur la demande dont il est fait état, il y a lieu de faire application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d’admettre en l’espèce Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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