Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 mars 2026, n° 2602795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Simon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 janvier 2026 de refus d’enregistrement de sa demande d’admission au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer et d’enregistrer sa demande de titre de séjour te de lui donner un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, que la décision la maintien en situation irrégulière et l’expose au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et de perdre son emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; elle méconnait les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 janvier 2026 sous le n° 2601279, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et, aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle les services de la préfecture des Yvelines ont refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au motif que son dossier était incomplet, Mme A… fait valoir, outre l’impossibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour dont elle ne justifie pas, le caractère illégal de cette décision et les circonstances qu’elle est placée dans une situation de précarité avec le risque d’être éloignée à tout moment et de perdre son emploi, alors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A…, ressortissante mauritanienne née le 12 janvier 1999, soutient résider en France depuis 2021, soit depuis près de cinq ans, sans cependant avoir effectué de démarches en vue de régulariser sa situation avant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Elle s’est ainsi elle-même placée dans la situation précaire qu’elle invoque pendant plusieurs années. Elle n’apporte en outre pas d’élément permettant d’apprécier concrètement les effets de ce refus d’enregistrement sur sa situation personnelle et ne justifie ainsi pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir un enregistrement de sa demande à brève échéance. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision du 7 janvier 2026 porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour justifier qu’une décision soit prise dans de brefs délais sur son droit au séjour.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Simon.
Fait à Versailles, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
F. Gibelin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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