Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 31 juil. 2025, n° 2412058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024 sous le n°2412058, M. B A C, représenté par Me Hassid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de délivrer à son épouse Mme D G un titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, en cas d’annulation pour illégalité externe, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production des avis du maire et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’erreur de droit alors que la préfète de l’Ain s’est estimée liée par le constat de l’insuffisance des ressources retenu par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle comporte une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’évolution de ses ressources ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la préfète de l’Ain conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la décision attaquée du 1er octobre 2024 a été retirée par une nouvelle décision de rejet du 29 janvier 2025, également attaquée.
II. Par une requête, enregistrée le 26 février 2025 sous le n°2502445, M. B A C, représenté par Me Hassid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de délivrer à son épouse Mme D G un titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, en cas d’annulation pour illégalité externe, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les avis du maire et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne sont pas produits et n’ont pas été sollicités à nouveau à la suite de son changement de logement ;
— elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’évolution de ses ressources ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme F, magistrate rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 29 novembre 1987 à Kebili en Tunisie, ressortissant tunisien, déclare être entré en France avant 2011. Il a épousé en premier mariage Mme E, ressortissante française, le 21 juin 2011 à Dagneux. De cette union est née une enfant le 2 mars 2012 à Vaulx-en-Velin. Le divorce du couple a été prononcé par le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse le 9 mars 2015. M. A C est ensuite devenu titulaire d’une carte de résident de dix ans en qualité de père d’une enfant française, valable jusqu’au 29 novembre 2032. L’enfant placée un temps auprès des services de la protection de l’enfance, est désormais placée au domicile paternel compte-tenu des difficultés psychiatriques de sa mère. M. A C a épousé en secondes noces Mme D G le 14 août 2021 en Tunisie. Le 20 février 2023, le requérant a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de sa seconde épouse. La préfète de l’Ain a opposé une décision de refus à cette demande le 16 octobre 2023. Par un jugement du 18 octobre 2024 le tribunal a annulé cette décision. Par une décision du 1er octobre 2024, la préfète de l’Ain avait retiré sa décision initiale du 16 octobre 2023 entachée d’illégalité et a repris une décision de refus de regroupement familial. L’exécution de cette décision a été suspendue en référé le 18 décembre 2024. Dans sa requête n°2412058 M. A C demande l’annulation de cette deuxième décision de refus. Par une nouvelle décision du 29 janvier 2025, la préfète de l’Ain a retiré sa décision du 1er octobre 2024 et de nouveau refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. A C. C’est la décision dont le requérant demande également l’annulation dans sa seconde requête n°2502445.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2412058 et 2502445 présentées par M. A C présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
3. Lorsque l’administration ne prend une décision faisant droit à la demande d’un administré qu’en vue d’assurer l’exécution de l’ordonnance par laquelle un juge des référés a suspendu l’exécution de la décision de refus initiale et enjoint à l’autorité administrative de procéder à un réexamen de la demande, une telle décision, qui revêt par sa nature même un caractère provisoire, n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions tendant à l’annulation de la décision initiale de refus.
4. La préfète fait valoir que postérieurement à l’introduction de la requête n°2412058, elle a retiré, le 29 janvier 2025, la décision de refus de regroupement familial contestée du 1er octobre 2024. Toutefois, la préfète a pris cette nouvelle décision en exécution de l’ordonnance du 18 décembre 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal avait suspendu l’exécution de la décision initiale du 1er octobre 2024 et enjoint à l’autorité administrative de procéder à un réexamen de la demande de M. A C. Par suite les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 1er octobre 2024 n’ont pas perdu leur objet et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 1er octobre 2024 :
5. Aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (). « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
6. La décision du 1er octobre 2024 vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constituent la base légale et mentionne qu’elle ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, cette décision ne mentionne toujours pas l’existence de la fille de nationalité française de M. A C, qui réside à son domicile, ne prenant pas en compte une donnée essentielle dans l’appréciation des critères tenant à la superficie du logement et aux ressources minimales dont le requérant est supposé justifier. Dans ces conditions, la préfète de l’Ain a insuffisamment motivé en fait sa décision du 1er octobre 2024.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A C, est fondé à demander l’annulation de la décision en date du 1er octobre 2024, par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse.
En ce qui concerne la décision du 29 janvier 2025 :
8. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoi l’article 5 de l’accord franco-tunisien : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / () « . Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () « . En application de l’article L. 434-8 de ce code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ou lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d’une durée de mariage d’au moins dix ans. ".
9. Le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
10. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A C, la préfète de l’Ain a estimé que ce dernier ne justifiait pas de ressources suffisantes et stables dès lors que l’intéressé justifie d’un revenu moyen mensuel net de 1 302,46 euros sur les douze derniers mois, montant dont il a confirmé l’exactitude dans ses écritures contentieuses et dont il n’a pas allégué qu’il aurait depuis évolué, alors que le minimum requis pour un ménage de trois personnes est de 1 381,82 euros.
11. S’il ressort des pièces du dossier que, pour la période constituée par les douze derniers mois ayant précédé sa demande, l’intéressé justifiait d’un revenu mensuel moyen inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, il est constant que durant la période postérieure à cette demande et notamment durant l’année civile 2024 correspondant aux douze derniers mois précédant la date de la décision en litige, l’intéressé a connu une évolution favorable de ses revenus à compter du mois de mars 2024, soit environ un an après l’introduction de la demande initiale de regroupement familial le 20 février 2023, portant ainsi ses ressources mensuelles à un montant de 1 568 euros nets sur l’année 2024. Il ressort également des pièces du dossier que M. A C, s’il a quasiment travaillé tous les mois, a également bénéficié des versements de l’aide au retour à l’emploi et de la prime d’activité toute l’année 2024. La préfète ne conteste pas sérieusement le caractère suffisant et stable de ces ressources professionnelles en se bornant à faire valoir que l’intéressé ne justifie que de contrats à durée déterminée. Enfin, le requérant justifie des versements d’une pension alimentaire de 150 euros mensuels par son ex-épouse M. E pour l’entretien et l’éducation de sa fille de nationalité française, dont il détient la garde exclusive. La préfète n’apporte aucun élément permettant d’établir l’absence de caractère régulier de cette pension dont le principe et le montant ont été fixés par un jugement du 4 septembre 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Dans ces conditions, M. A C est fondé à soutenir qu’en estimant qu’il ne disposait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, la préfète de l’Ain a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision en litige du 29 janvier 2025.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la préfète de l’Ain fasse droit à la demande de regroupement familial de M. A C au bénéfice de son épouse Mme D G, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A C, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er octobre 2024 de la préfète de l’Ain est annulée.
Article 2 : La décision du 29 janvier 2025 de la préfète de l’Ain est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain d’accorder le regroupement familial à M. A C au bénéficie de son épouse Mme D G dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 11 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La rapporteure,
L. F
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°s 2412058 et 2502445
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