Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 3 nov. 2025, n° 2400162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400162 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 janvier et 6 août 2024, Mme B… A… conteste la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette concernant un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 8 379,25 euros au titre de la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2023 et demande au tribunal de lui accorder « l’exonération totale de (sa) dette ».
Elle soutient que :
- au chômage, elle travaille uniquement sur des petites missions intérimaires ;
- elle se trouve en situation de précarité, ne percevant plus d’allocations depuis 6 mois ; elle doit ainsi régler 430 euros de loyer par mois, outre une dette de loyer de 1 600 euros, l’eau et l’électricité, et doit parallèlement régler une dette de 3 000 euros d’APL et 7 700 euros de RSA ;
- elle a toujours fait ses déclarations et a pu faire des erreurs, notamment induites par le fait qu’elle demande régulièrement des acomptes sur ses salaires ;
- elle ne conteste pas les erreurs de déclarations qui lui sont imputées.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le département de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de la requérante n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 17 octobre 2025 à 9 heures 30.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est allocataire de la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne qui lui sert notamment le revenu de solidarité active. Le 7 juillet 2023, après avoir constaté au regard de son dossier fiscal que l’intéressée n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources pour le calcul de l’allocation, la caisse d’allocations familiales lui a notifié des indus de diverses allocations dont un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 8 379,25 euros au titre de la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2023. Par décision du 27 septembre 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne a par ailleurs décidé d’infliger à Mme A… une pénalité d’un montant de 1 323 euros en application des dispositions de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. Par courrier du 28 août 2023, Mme A… a sollicité la remise gracieuse de sa dette de RSA auprès de la présidente du conseil départemental. Cette demande a été rejetée par décision du 25 octobre 2023 au motif que l’indu résultait d’une fraude. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / La créance peut être remise ou réduite (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
3. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait à la requérante d’établir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle la requérante doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient ainsi au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à Mme A… a pour origine des déclarations de ressources omettant de mentionner des revenus salariés. Elle a ainsi déclaré, au titre de l’année 2021, n’avoir perçu que 2 000 euros cependant que sa déclaration fiscale faisait état de 7 146 euros de salaires. En outre, alors qu’elle s’était déclarée sans revenus et sans activité en 2022, elle a perçu des salaires entre mai et décembre pour un montant total brut de 13 223 euros. La requérante, qui ne pouvait pas de bonne foi ignorer qu’elle était tenue de déclarer l’intégralité de ses revenus, ne conteste pas sérieusement le caractère intentionnel d’une telle omission par ailleurs d’une relative ampleur. Elle doit ainsi être regardée comme s’étant livrée à une manœuvre frauduleuse ou, à tout le moins, à de fausses déclarations au sens des dispositions citées au point 2.
6. En toute hypothèse, à supposer même que Mme A… est de bonne foi, il n’est pas établi que le remboursement de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, en l’absence de justificatifs quant à ses ressources et ses charges. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé et la situation de l’intéressée ne justifie pas, à la date du présent jugement, que lui soit accordée une remise.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de Lot-et-Garonne. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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