Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 29 janv. 2026, n° 2600571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24, 26 et 28 janvier 2026, M. E… D…, représenté par Me Leguevaques, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, et interdiction de retour pour une durée de deux ans :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 7.2 de la directive du 16 décembre 2008 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Leguevaques, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. D…, assisté de M. G…, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui reprend les conclusions à fin de rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 30 septembre 1987 à Oran (Algérie), déclare être entré en France en 2016. Le 10 mai 2019, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un courrier du 6 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a informé qu’il ne traiterait pas sa demande dès lors que celle-ci relevait de la compétence du préfet de la Haute-Garonne. Par un arrêté du 23 janvier 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour pour une durée de deux ans :
En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C… F…, directrice des migrations et de l’intégration, et en l’absence ou en cas d’empêchement de cette dernière, à Mme H… B…, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En second lieu, les décisions attaquées visent les textes dont elles font application, notamment le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles reprennent les éléments essentiels de la situation de M. D… et indiquent avec suffisamment de précision les considérations de fait sur lesquelles elles se fondent. Elles énumèrent les éléments de la situation du requérant qui relèvent des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le requérant n’a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’était pas tenu d’examiner son droit au séjour sur le fondement de ces articles. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de ces articles ne peut qu’être rejeté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. D… se prévaut de l’ancienneté de son séjour ainsi que de la présence de son ex-compagne, de leur enfant mineure française ainsi que de celle de son actuelle compagne et de leur enfant mineure née en France. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant dispose effectivement de liens familiaux sur le territoire français, il en ressort également qu’il a été condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement, dont deux assortis d’un sursis simple, par un jugement du 7 novembre 2024 du tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de vols aggravés par deux circonstances, notamment par ruse, effraction, ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Au regard de la gravité et du caractère récent de ces faits, le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public. Il n’est dès lors pas fondé à se prévaloir d’une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. D… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants, et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, quel que soit le type de décision dont cette obligation de quitter le territoire français découle. En tout état de cause, le requérant a été auditionné par les services de police le 22 janvier 2026 et a été mis à même de présenter ses observations sur les conditions de son séjour en France, sur sa situation personnelle et familiale, sur sa situation administrative et sur ses moyens de subsistance. Il a en outre été informé de l’irrégularité de sa situation administrative et de la possibilité que l’autorité préfectorale édicte une mesure d’éloignement à son encontre.
En troisième lieu, M. D… ne peut se prévaloir directement de la méconnaissance des dispositions de l’article 7.2 de la directive du 16 décembre 2008, dès lors qu’elles ont été transposées en droit interne. En tout état de cause, à supposer que le requérant puisse être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que sa situation relèverait de circonstances particulières justifiant qu’un délai de départ volontaire lui soit accordé, et a fortiori un délai supérieur à trente jours.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté.
En second lieu, M. D… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées depuis le 1er mai 2021. A supposer que le requérant ait entendu soulever la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’il a été dit précédemment, au regard de la menace pour l’ordre public que constitue son comportement, il n’est pas fondé à se prévaloir de ses liens personnels et familiaux établis sur le territoire français. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstances humanitaires, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux an prise à son encontre est justifiée tant dans son principe que dans sa durée. Par conséquent, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 janvier 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En l’absence de dépens, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat doivent être écartés.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Me Leguevaques et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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