Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 avr. 2026, n° 2600215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Echard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a prononcé
son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2026, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance de référé n° 2600214 du 10 février 2026 rejetant la demande de
M. B… tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision du préfet l’Yonne du 22 décembre 2025.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par ordonnance n° 2600214 du 10 février 2026, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de M. B… tendant à la suspension de la décision du 22 décembre 2025, cela notamment pour défaut de moyens propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à M. B… avec l’information prévue par l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Le requérant n’ayant pas confirmé, dans le mois suivant cette notification, le maintien de sa requête au fond, il est réputé s’en être désisté. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2600215 présentée par
M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 16 avril 2026.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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