Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 13 févr. 2026, n° 2500671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Mary, associé de la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses enfants dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 1 000 euros à lui verser directement au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que :
. il n’est pas établi que le maire de la commune du Havre a été préalablement consulté, en méconnaissance de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. le préfet ne l’a jamais invité à transmettre des pièces complémentaires en vue d’actualiser sa situation, en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2022-1608 du 22 décembre 2022 ;
- le décret n° 2023-1216 du 20 décembre 2023 ;
- l’arrêté du 29 juillet 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
- l’arrêté du 26 avril 2023 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les observations de Me Mary, représentant M. B….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant mauritanien né en 1954, titulaire d’une carte de résident en cours de validité pour s’être vu reconnaître le statut de réfugié, a déposé, le 17 août 2023, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants auprès C… français de l’immigration et de l’intégration. Par la décision attaquée du 16 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande.
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions dont elle fait application et relève que M. B… ne remplit pas les conditions qu’elles prévoient. Elle fait également état de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le préfet verse à l’instance l’avis du maire de la commune du Havre recueilli par le préfet en application de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de cette consultation ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 434-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». La rubrique 65 de l’annexe 10 du même code prévoit que, à l’appui d’une demande de regroupement familial, le demandeur doit notamment fournir les copies intégrales de l’acte de mariage avec mentions marginales (avec jugement supplétif si mentionné dans l’acte) et de son acte de naissance avec mentions marginales (avec jugement supplétif si mentionné dans l’acte).
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a rejeté la demande de regroupement familial de M. B… notamment au motif, non qu’il n’avait pas produit l’une des pièces mentionnées au point précédent, mais que son certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil ne faisait pas mention de son mariage. L’intéressé ne peut dès lors utilement soutenir qu’il appartenait au préfet de l’inviter à compléter sa demande en vertu de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ce moyen doit par suite, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : (…) / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; (…) ».
7. D’une part, il ressort des termes même de la décision attaquée que le préfet ne s’est pas cru à tort tenu de rejeter la demande de regroupement familial de M. B… au seul motif qu’il ne justifiait pas du niveau de ressources requis par les dispositions précitées.
8. D’autre part, il résulte des dispositions précitées que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours loisible au préfet de tenir compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
9. Enfin, à compter du 1er août 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022, le montant du salaire minimum de croissance a été porté à 11,07 euros brut l’heure, soit 1 678,95 euros bruts mensuels. Il a été porté, du 1er janvier au 30 avril 2023, à 11,27 euros bruts l’heure, soit 1 709,28 euros bruts mensuels. A compter du 1er mai 2023 jusqu’au 31 décembre 2023, il a été porté à 11,52 euros bruts l’heure, soit 1 747,20 euros bruts mensuels. Enfin, du 1er janvier au 31 octobre 2024, il a été porté à 11,65 euros bruts l’heure, soit 1 766,92 euros bruts mensuels.
10. Au cours de la période de douze mois précédant le dépôt, le 17 août 2023, de la demande de regroupement familial de M. B…, la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance s’élevait à 1 706,12 euros bruts. L’intéressé devait ainsi justifier, en application du 2° de l’article R. 434-4 précité, pour une famille de cinq personnes, d’un niveau de ressources au moins égal à 1 876,73 euros bruts.
11. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de regroupement familial de M. B…, le préfet a relevé que celui-ci justifiait, sur la période mentionnée à l’article R. 434-4 précité, d’un revenu mensuel moyen de 1 454,42 euros nets, inférieur au revenu mensuel moyen net exigé par les dispositions précitées, pour une famille de cinq personnes, qu’il a estimé à 1 472,75 euros nets.
12. M. B…, qui ne verse aucune pièce à l’instance relative à cette période, ne conteste pas le montant de ses ressources retenu par le préfet, d’ailleurs corroboré par l’avis du maire de la commune du Havre et les observations du directeur territorial C… français de l’immigration et de l’intégration, ni n’allègue que ses ressources étaient supérieures au seuil fixé par les dispositions précitées, pour une famille de cinq personnes, mentionné au point 10, ni même à celui retenu par le préfet.
13. Si, à la date de la décision attaquée, M. B… justifiait d’un revenu mensuel moyen de 1 529,71 euros nets après impôt, dont 1 357,78 euros au titre de sa retraite et une somme de 171,93 euros au titre de sa retraite complémentaire, il ne produit aucune pièce faisant état de son revenu mensuel brut, démontrant qu’il excède le seuil fixé au 2° de l’article R. 434-4 précité.
14. Par suite ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté dans ses deux branches.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
16. En se bornant à produire des justificatifs de virement effectués en 2024 au bénéfice de son épouse, M. B… ne justifie pas de la stabilité et de l’intensité des liens l’unissant à celle-ci et à leurs enfants depuis leur séparation. Dans ces conditions, et alors en outre que M. B… ne fait état d’aucun obstacle à ce qu’il puisse solliciter la réunification familiale prévue à l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni à l’intérêt supérieur de ses enfants, une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B….
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 septembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Mary et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2026.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2022-1608 du 22 décembre 2022
- Décret n°2023-1216 du 20 décembre 2023
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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