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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2304358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés le 25 juillet 2023 et 13 février 2025, M. B A, représenté par Me Dhérot, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Agde à lui verser la somme de 6 342, 36 euros en réparation des préjudices financier et moral qu’il estime avoir subis en raison de son licenciement pour motif disciplinaire intervenu le 22 juillet 2022, avec intérêts capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Agde la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La décision de licenciement du 22 juillet 2022 est illégale parce que :
o la procédure est irrégulière en ce que l’article 36-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 a été méconnu, dès lors que la commission consultative paritaire n’a pas été préalablement consultée ;
o en méconnaissance de l’article 26 du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016, la commission consultative paritaire siégeant en conseil de discipline n’a pas été saisie d’un rapport indiquant les faits reprochés à l’agent et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits, et il n’a pas été invité à prendre connaissance de ce rapport ;
o la décision de licenciement est insuffisamment motivée ;
o la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
o le prononcé d’un licenciement pour motif disciplinaire est disproportionné ;
o le licenciement prononcé par la commune d’Agde ne peut légalement être justifié par une perte de confiance ;
— la responsabilité pour faute de la commune d’Agde est engagée du fait de l’illégalité de la décision de licenciement du 22 juillet 2022 ;
— il a subi un préjudice financier et un préjudice moral évalués à la somme totale de 6342,36 euros, et a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels bruts de 263,33 euros.
Par mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, la commune d’Agde, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet du recours et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance du 16 janvier 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025 midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique ;
— les observations de Me Silleres, pour la commune d’Agde.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 mai 2022, M. A a été recruté par la commune d’Agde en qualité d’agent contractuel de catégorie C pour exercer des missions d’agent de sécurité, par contrat à durée déterminée portant sur la période du 15 juin 2022 au 15 septembre 2022. Le 7 août 2022, la commune d’Agde l’a convoqué à un entretien préalable de licenciement pour motif disciplinaire, au motif d’un comportement inapproprié et agressif envers les usagers du service et ses collègues de travail. Après cet entretien préalable du 15 juillet 2022, M. A s’est vu notifier le 20 juillet 2022 son licenciement pour motif disciplinaire. Par sa requête, il demande la condamnation de la commune d’Agde à lui verser un montant global de 6342,36 euros, avec intérêts capitalisés, en réparation des préjudices financier et moral qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité du licenciement.
2. Premièrement, en vertu de l’article 36 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire. Aux termes de l’article 36-1 du même décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d’un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / Toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme est soumise à consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée « . En outre, aux termes de l’article 20 du décret du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale : » Les commissions consultatives paritaires sont consultées sur les décisions individuelles relatives () aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme. / () « . Aux termes de l’article 26 du même décret, » le conseil de discipline est saisi d’un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire pour l’une des sanctions disciplinaires prévues aux 3° et 4° de l’article 36-1 du décret du 15 février 1988 susvisé () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la décision portant licenciement de M. A sans préavis ni indemnité était soumise à la consultation d’une commission mixte paritaire. Or, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a été pas été réunie, même si le rapport rédigé par l’administration a été communiqué à l’agent. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que le défaut de consultation de la commission mixte paritaire, réunie en conseil de discipline, entache d’irrégularité le licenciement.
4. Deuxièmement, la décision attaquée est uniquement fondée sur le comportement inapproprié et agressif de M. A. Le requérant ne saurait donc utilement exciper de l’illégalité d’un licenciement fondé sur une supposée perte de confiance.
5. Il ressort des pièces versées au dossier que, pour licencier M. A, l’autorité communale s’est fondée sur le rapport établi le 7 juillet 2022 établi par M. E à l’attention des ressources humaines, qui fait état d’un comportement particulièrement inapproprié et d’une agressivité manifestée tant envers ses collègues, avec des incidents et conflits permanents, qu’avec les usagers. Le rapport fait également mention d’une gazeuse lacrymogène que le requérant aurait en sa possession sur son lieu de travail, sans en avoir l’habilitation nécessaire et malgré les remontrances de sa hiérarchie. Ces faits sont corroborés par le témoignage fourni le 15 mai 2023 par M. D, ancien collègue de l’intéressé, produit par le conseil de la commune. Il est fait état d’insultes sexistes, homophobes et racistes (« j’ai des armes pour faire mal aux Arabes et aux Noirs »), d’un comportement harcelant et menaçant (« l’agent se permettait de toucher des femmes en étant intrusif ce qui provoquait de graves conflits avec les concubins ou maris des femmes concernées » ; « M. A travaillait avec des armes () qu’il n’hésitait pas à exposer à la vue des passants »), de la permanence des conflits, et de l’impossibilité d’établir toute communication avec l’agent (« je décide de dialoguer avec l’agent A afin de le raisonner mais ce dernier n’a pas apprécié et m’a menacé de mort à plusieurs reprises et également l’agent m’a menacé de me porter des coups si je décide de raconter les faits à ma hiérarchie »). Par suite, les faits reprochés à M. A doivent être regardés comme matériellement établis.
7. Les faits ainsi relevés démontrent un comportement manifestement incompatible avec les fonctions d’agent de sécurité occupées par M. A, et constituent des manquements à ses obligations d’agent public et à son devoir d’obéissance hiérarchique. Eu égard au caractère répété et à la gravité des faits reprochés, ainsi qu’à l’atteinte portée à l’image de l’administration, la sanction du licenciement sans préavis ni indemnité prononcée n’est pas disproportionnée.
8. En dernier lieu, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices subis par l’agent et l’illégalité commise par l’administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l’agent et de la nature de l’illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l’administration. Le juge n’est, en revanche, jamais tenu, pour apprécier l’existence ou l’étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l’illégalité de la sanction, de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l’administration.
9. Ainsi qu’il vient d’être dit, les manquements de M. A à ses obligations d’agent public sont de nature à justifier son licenciement pour motif disciplinaire Ainsi, l’insuffisance de motivation du licenciement et l’absence de consultation du conseil de discipline invoqués par le requérant sont dépourvus de lien de causalité direct avec les préjudices de perte de revenu et moral dont il demande réparation.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête, ainsi que, par voie de conséquence, celles prononcées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de la commune d’Agde relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Agde relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d’Agde.
Délibéré à l’issue de l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
V. CL’assesseure la plus ancienne,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 mars 2025.
La greffière,
B. Flaesch
N°2304358 sa
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- Décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016
- Code de justice administrative
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