Non-lieu à statuer 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 26 nov. 2025, n° 2401079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 2 avril 2024 et 26 juillet 2024, Mme A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 21 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé, suite à son recours administratif préalable obligatoire déposé le 27 février 2024, de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement ».
Elle soutient que son périmètre de marche est inférieur à cent mètres ainsi que cela ressort de son certificat médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le département du Var conclut au non lieu à statuer sur la requête, la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement ayant été délivrée à la requérante par une décision du 20 mars 2025 et ce jusqu’au 30 novembre 2027.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 mars 2024, le président du conseil départemental du Var a refusé à Mme B…, suite à son recours administratif préalable obligatoire, l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Par la présente requête, l’intéressée demande au tribunal d’annuler ladite décision.
2. Par une décision du 20 mars 2025 postérieure à l’introduction de la requête, le président du conseil départemental du Var a délivré à M. B… une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », valable du 20 mars 2025 au 30 novembre 2027. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision du 21 mars 2024 attaquée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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