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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 nov. 2025, n° 2507690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 novembre et le 10 novembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa candidature afin de rejoindre la réserve opérationnelle de la police nationale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’un (…) tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Paris : ville de Paris (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision dont M. B… demande l’annulation a été prise par le préfet de police de Paris. Par suite, en application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 221-3 précitées du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux mais de celle du tribunal administratif de Paris. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête de M. B… doit être transmis au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 25 novembre 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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