Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 8 août 2025, n° 2501286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. B A, représenté par Me Palmier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de la Guyane a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois à compter du 30 mai 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— celle-ci est remplie dès lors qu’en tant que chef d’entreprise, l’arrêté litigieux porte une atteinte préjudiciable et invalidante tant dans sa vie professionnelle que personnelle ; il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir, ainsi qu’à sa liberté d’exercer le commerce ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 2 juin 2025 :
— il est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code de justice administrative ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il ne s’est pas vu notifier cet arrêté dans le délai de soixante-douze heures et le dépassement de la vitesse maximale qui lui est reproché n’a pas été établi par un appareil homologué ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, qu’il n’a consommé ni stupéfiants, ni alcool et que les faits reprochés ont été commis dans une zone peu fréquentée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 24 juillet 2025, sous le n° 2501170, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision du 2 juin 2025.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Gillmann, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de la Guyane a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois à compter du 30 mai 2025
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision d’invalidation ou de suspension d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 juin 2025, M. A, chef d’entreprise, se borne à soutenir que la suspension de son permis de conduire l’empêcherait d’exercer ses fonctions, impacterait tant sa vie personnelle que professionnelle et porterait atteinte à sa liberté de circulation et de commercer. Toutefois, ainsi que cela a été jugé par l’ordonnance n° 2501171 du 25 juillet 2025, rendue par la juge des référés du tribunal, l’intéressé n’apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir que la suspension de son permis de conduire ferait totalement obstacle à l’exercice de son métier et cette décision n’affecte pas, par elle-même et directement, la liberté d’exercer une profession. Il est indéniable que l’arrêté en litige répond à des exigences de protection de la sécurité routière, eu égard à la nature de l’infraction commise par le requérant, constituée d’un dépassement de la vitesse maximale de 55 km/h, dont la matérialité n’est pas contestée. Dans la présente instance, M. A n’apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur le défaut d’urgence. Ainsi, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 8 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. GILLMANN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
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