Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 9 févr. 2026, n° 2319786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2023, Mme C… A…, représentée par Me Brossard, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n° 230003799047200 émis par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) le 12 janvier 2023 portant recouvrement de la somme de 56 186,01 euros correspondant à la rupture de son engagement de servir, ensemble la mise en demeure de payer du 6 juillet 2023 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 56 186,01 euros ;
3°) de mettre à la charge l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le titre exécutoire contesté méconnait les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, en l’absence du bordereau de titres de recettes signé par l’ordonnateur ;
le titre exécutoire contesté est insuffisamment motivé, dès lors que les bases et éléments de calcul de la créance n’y figurent pas ;
la réalité de la créance n’est pas établie, en l’absence de production du contrat comportant l’engagement de servir allégué ;
à supposer que la créance soit considérée comme fondée, son montant est inexact, les heures supplémentaires effectuées en dehors du cadre de la promotion professionnelle ainsi que les heures effectuées en stage ne devant pas être incluses.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante à l’encontre du titre exécutoire ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2025.
Par un courrier du 19 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions à fin d’annulation de la mise en demeure de payer du 6 juillet 2023.
Mme A… a produit, le 23 décembre 2025, des observations en réponse au courrier précité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code général des collectivités territoriales ;
le livre des procédures fiscales ;
le code de la santé publique ;
le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière ;
le décret n° 91-1301 du 19 décembre 1991 relatif aux modalités de remboursement des frais de formation d’un agent ayant souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière ;
le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Errera ;
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été recrutée en qualité d’aide-soignante au sein de l’hôpital Lariboisière, relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, puis a entamé une formation en vue d’obtenir le diplôme d’État d’infirmier, de septembre 2009 à juin 2012. Elle a bénéficié d’une prise en charge financière de cette formation au titre de la promotion professionnelle, en contrepartie d’un engagement de servir de cinq années. À compter du 1er décembre 2012, Mme A…, qui avait obtenu le diplôme d’infirmière et commencé à exercer ses fonctions en cette qualité à l’hôpital Lariboisière le 1er août 2012, a été placée, sur sa demande, en position de disponibilité pour convenances personnelles pour une période d’un an, régulièrement renouvelée pendant une période de dix ans. Par courrier du 25 novembre 2022, Mme A… a présenté sa démission de la fonction publique hospitalière, qui a été acceptée par courrier du 27 décembre 2022. Par décision du 27 décembre 2022, Mme A… a été radiée des cadres à compter du 1er décembre 2022. Le 12 janvier 2023, l’AP-HP a émis à l’encontre de Mme A… un titre exécutoire d’un montant de 56 186,01 euros afin de recouvrer la somme liée à la rupture du contrat comportant un engagement de servir. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler le titre de recettes n° 230003799047200 du 12 janvier 2023, ensemble la mise en demeure de payer du 6 juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la mise en demeure de payer la somme de 56 186,01 euros :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° À l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l’exécution, alors que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de la requête de Mme A…, dirigées contre la mise en demeure de payer émise le 6 juillet 2023 par le comptable public de la direction spécialisée des finances publiques pour l’AP-HP, qui ressortissent du contentieux du recouvrement, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge de l’exécution. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la mise en demeure doivent donc être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…). ». Pour l’application de ces dispositions, lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
7. D’autre part, aux termes de l’article D. 1617-23 du même code, rendu applicable aux établissements publics de santé par l’article D. 6145-54-3 du code de la santé publique : « Les ordonnateurs des organismes publics (…), lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget (…) La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints (…). ». Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 26 octobre 2011 relatif aux procédures administratives, budgétaires et financières de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris : « L’ordre de recouvrer des recettes de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, émis en vertu des articles L. 6145-9 du code de la santé publique, L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 252 A du livre des procédures fiscales, est constitué par la validation informatique d’une proposition de titre de recette, dans le système d’information interfacé ou intégré au progiciel de gestion intégrée commun aux services de l’ordonnateur et aux services du comptable public assignataire. Cette validation informatique déclenche la constitution d’un titre de recette et emporte les mêmes effets juridiques que la signature prévue au troisième alinéa de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales auquel renvoie l’article D. 6145-54-3 du code de la santé publique ».
8. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’opération de validation informatique permet l’élaboration d’un titre de recettes et emporte les mêmes effets juridiques que la signature prévue au troisième alinéa de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article D. 6145-54-3 du code de la santé publique. Par conséquent, la validation informatique et la prise en charge par le comptable public du titre de recettes valent signature dématérialisée du bordereau de titres et donc de l’avis de sommes à payer. Conformément aux dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, seul le bordereau du titre de recettes conservé par l’administration doit comporter sa signature, éventuellement électronique, laquelle peut résulter, en vertu de l’article 5 de l’arrêté du 26 octobre 2011 précité, pris pour l’application de l’article D. 1617-23 du même code, de la validation par l’administration de la proposition de titre de recettes dans le système d’information du progiciel de gestion intégrée utilisé par l’AP-HP.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le titre de recette litigieux a été validé et pris en charge par le comptable public dans ses écritures. L’AP-HP produit le bordereau-journal des titres de recettes, en date du 12 janvier 2023 et comportant la signature électronique de M. B…, qui a été nommé directeur général de l’AP-HP par un décret du 4 juillet 2022, résultant de la validation par ce dernier de la proposition de titre de recettes dans le système d’information du progiciel de gestion intégrée utilisé par l’AP-HP. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur du titre de recette litigieux doit être écarté.
10. En second lieu, selon l’article R. 6145-1 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les dispositions du titre Ier du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (…) ». Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
11. Il résulte de l’instruction que la notification du titre de perception litigieux à Mme A… a été précédée de plusieurs courriers précisant les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance réclamée à l’intéressée. Ainsi, par un courrier en date du 27 décembre 2022, l’AP-HP a pris acte de la démission présentée par Mme A…, et l’a informée de ce que le comptable public allait lui adresser un titre de recettes au titre des sommes dues par l’intéressée du fait du non-respect de son engagement de servir pour une période de quatre ans, sept mois et 28 jours. L’AP-HP a également transmis à Mme A… l’arrêté du 27 décembre 2022 acceptant la demande de démission présentée par l’intéressée, l’article 1er de cet arrêté énonçant expressément, en son second alinéa, que « l’intéressée est redevable au titre de la promotion professionnelle (infirmier) d’un dédit pour rupture de contrat qui s’élève à 56 186,01 euros (4 ans 8 mois) ». Cet arrêté était accompagné d’un document intitulé « dédit pour rupture du contrat » mentionnant la durée de l’engagement de servir, la date de prise de fonctions après l’obtention du diplôme, les périodes d’interruption pour disponibilité, la date de fin de fonctions, la période restant à courir, le coût total de la formation et le montant du dédit. L’AP-HP établit que ces documents ont été régulièrement notifiés à l’adresse de Mme A…, identique à celle mentionnée par l’intéressée dans sa requête introductive d’instance, le 18 janvier 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, la circonstance que l’intéressée n’a pas retiré le pli en instance étant sans incidence quant à la régularité de la notification.
12. En outre, par un courrier en date du 4 janvier 2023, régulièrement notifié à Mme A… le 13 janvier 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, la responsable du personnel de l’hôpital Lariboisière a informé la requérante de ce qu’elle était redevable d’une somme de 56 186,01 euros au titre de la rupture de son contrat d’engagement de servir à la suite de sa démission. Était joint à ce courrier le calcul détaillé des sommes demandées, sous la forme de la fiche récapitulative décrite au point précédent. La circonstance que l’intéressée n’a pas retiré le pli en instance est sans incidence quant à la régularité de la notification.
13. Il résulte de ces éléments que, par ces deux courriers envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception et régulièrement notifiés, tous deux antérieurs à l’émission du titre de perception litigieux, Mme A… doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme s’étant vu communiquer les bases de liquidation de la créance contestée, correspondant nécessairement aux sommes perçues au titre de sa rémunération pendant sa période de formation professionnelle, et comme ayant été mise en mesure de les contester utilement. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le titre de perception litigieux serait entaché d’irrégularité au regard de l’exigence fixée par l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 doit être écarté.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
14. Aux termes de l’article 7 du décret n° 90-319 du 5 avril 1990, en vigueur à la date de la signature du contrat d’engagement de servir : « Lorsque, à l’issue d’une formation prévue au b de l’article 2, l’agent qui a été rémunéré pendant sa formation obtient l’un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés dans le décret du 30 novembre 1988 susvisé, dans les décrets n°89-609, n°89-611, n°89-613 du 1er septembre 1989 susvisés et dans le décret n°93-652 du 26 mars 1993, il est tenu de servir dans un des établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l’obtention de ce certificat ou diplôme. / Dans le cas où l’agent quitte la fonction publique hospitalière avant la fin de cette période, il doit rembourser à l’établissement qui a assuré sa formation les sommes perçues pendant cette formation proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir ».
15. Aux termes de l’article 3 du décret du 19 décembre 1991 relatif aux modalités de remboursement des frais de formation d’un agent ayant souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière, pris pour l’application de l’article 100-1 de la loi du 9 décembre 1986 : « Lorsqu’un agent est amené, dans l’un des cas prévus à l’article 4 du présent décret, à exercer ses fonctions dans un autre des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 (…), le fonds pour l’emploi hospitalier mentionné dans le décret du 1er mars 1995 susvisé se substitue à l’établissement d’accueil dans l’obligation de remboursement que celui-ci a envers l’établissement d’origine en application de l’article 1er du présent décret ». Aux termes de l’article 4 du même décret: « Les dispositions prévues à l’article 3 du présent décret s’appliquent lorsque l’agent justifie auprès de l’organisme gestionnaire du fonds pour l’emploi hospitalier qu’il est dans l’une des situations suivantes : / – il exerce sa mobilité à la suite d’une opération de réorganisation le concernant telle que définie à l’article 2 du décret du 20 avril 2001 (…) ; / il est appelé à suivre son conjoint astreint à établir sa résidence habituelle en raison de son emploi dans un autre département que celui correspondant à la résidence administrative de l’agent, ou dans un établissement situé à une distance de 40 kilomètres au moins de celle-ci ; / il établit sa résidence habituelle auprès de son conjoint ou d’un enfant à charge placé, en raison de son handicap ou de son état de santé, dans une institution spécifique dont la localisation contraint l’agent à changer de résidence administrative ».
16. Aux termes de l’article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. / Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’un fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle (…), il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. / Lorsqu’un engagement de servir pendant une durée minimale a été requis d’un fonctionnaire, la période mentionnée au deuxième alinéa n’est pas comprise au nombre des années dues au titre de cet engagement ».
17. Il résulte des dispositions précitées, applicables de plein droit, que l’agent qui a bénéficié d’une formation rémunérée par l’établissement public qui l’emploie est tenu de servir pendant une durée égale au triple de celle de sa formation dans la limite de cinq ans maximum à compter de l’obtention de son diplôme. Dans le cas où il cesserait de servir dans la fonction publique hospitalière avant ce terme, il est tenu de rembourser les rémunérations qu’il a perçues durant cette formation.
18. L’acte par lequel un agent public s’engage à servir l’administration pendant une certaine durée, en contrepartie d’avantages financiers qui lui sont accordés pour préparer un diplôme ou un examen lui ouvrant l’accès à un emploi dans la fonction publique, a le caractère d’un acte préalable à la décision qui lui accorde l’avantage statutaire en vue duquel il est souscrit ou à la décision qui l’oblige à restituer les sommes qu’il a reçues, en cas de méconnaissance de ses engagements. Cet acte, en lui-même, ne fait pas grief et sa légalité ne peut être appréciée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la décision qui en sanctionne la méconnaissance.
19. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
20. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a souscrit un engagement de servir pour une durée de cinq ans à compter de l’obtention de son diplôme, ce contrat d’engagement de servir étant expressément visé dans les différents arrêtés plaçant l’intéressée en position de disponibilité pour convenances personnelles, sur sa demande. Il résulte de ce qui a été dit aux points 18 et 19, que la signature par l’agent de l’engagement de servir auquel est subordonné le financement de sa formation professionnelle ne constitue pas une garantie. En l’espèce, l’absence, au dossier, de ce document est donc sans influence sur le sens de la décision prise. En tout état de cause, si Mme A… soutient ne pas avoir le souvenir d’avoir signé un tel contrat, il ressort du courrier du 17 septembre 2012 de demande de placement en position de disponibilité pour convenances personnelles que l’intéressée y indiquait expressément être « bien consciente que [s]on engagement de servir au sein de l’AP-HP est de cinq ans ». Par ailleurs, la disponibilité pour convenances personnelles de l’intéressée ayant été renouvelée d’année en année ainsi qu’il a été dit au point 1 ci-dessus, Mme A… s’est vu rappeler, par chacun des arrêtés de renouvellement de cette disponibilité, tant l’existence de cet engagement de servir que sa simple suspension pour la période de disponibilité. Enfin, Mme A… verse elle-même au dossier un courrier du 31 juillet 2009 de la direction des ressources humaines de l’AP-HP indiquant que l’AP-HP prendra en charge au titre de la promotion professionnelle ses frais de scolarité et son traitement pendant sa formation de formation, en contrepartie de la signature « d’un contrat d’engagement de servir dans la fonction publique hospitalière de cinq ans ».
21. Dans ces conditions, Mme A… ne peut sérieusement prétendre contester le bien-fondé de la créance litigieuse en se bornant à alléguer ne pas se souvenir d’avoir signé de contrat et en faisant grief à l’AP-HP de ne pas avoir produit le contrat en question. C’est à bon droit que l’AP-HP, à compter de la date à laquelle la requérante avait épuisé ses droits à disponibilité, a constaté que l’intéressée était soumise à l’obligation de remboursement de ses frais de formation faute d’avoir accompli la totalité de la durée de service de cinq ans à laquelle elle s’était engagée. Par suite, l’AP-HP pouvait légalement mettre à la charge de Mme A… le remboursement des sommes perçues par l’intéressée pendant sa formation, à concurrence de la période de service non effectuée. Le moyen tiré de l’absence de bien-fondé du titre de perception litigieux ne peut donc qu’être écarté.
22. L’article 6 du décret du 5 avril 1990 susvisé dispose que : « Dans le cas où l’agent qui a bénéficié des dispositions prévues à l’article 3 rompt tout lien avec la fonction publique hospitalière avant la fin de son engagement de servir, il rembourse à l’établissement qu’il quitte les sommes perçues pendant sa formation, proportionnellement au temps de service lui restant à accomplir (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 19 décembre 1991 susvisé : « Les traitements et charges mentionnés à l’article 35 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée comprennent : 1° Les traitements bruts soumis à retenues / 2° Le cas échéant, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement / 3° Les autres primes et indemnités perçues conformément à la réglementation en vigueur et n’ayant pas le caractère de remboursement de frais / 4° La part patronale des cotisations sociales obligatoires ainsi que la taxe sur les salaires ». Cette obligation de remboursement s’entend des seules rémunérations que l’agent a perçues durant sa formation, à l’exclusion des frais et charges de toute nature supportées par son employeur.
23. Mme A… se borne à contester le quantum de la créance en faisant grief à l’AP-HP d’avoir comptabilisé, dans le calcul de la somme due, les heures supplémentaires effectuées en dehors du cadre de la promotion professionnelle, ainsi que les heures effectuées en stage et « les heures supplémentaires effectuées sur les temps des congés, lorsque Madame A… revenait en poste ». Elle n’assortit toutefois ces allégations d’aucun justificatif qui serait de nature à permettre d’établir que le quantum de la créance qui lui est réclamée serait erroné. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment du décompte détaillé transmis à l’intéressée, que l’AP-HP a défalqué le montant des cotisations sociales du montant de la somme due. Par suite, en l’état du dossier, le moyen tiré du caractère erroné du montant de la créance ne peut être accueilli.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation du titre de recettes litigieux doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à l’annulation de la mise en demeure de payer la somme de 56 186,01 euros du 6 juillet 2023, émise à l’encontre de Mme A…, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°90-319 du 5 avril 1990
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°91-1301 du 19 décembre 1991
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°93-652 du 26 mars 1993
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
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