Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 7 mars 2025, n° 2501225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501225 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire durant 3 ans.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale et professionnelle car il est bien intégré en France où il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— un retour au Maroc l’exposerait à une grave menace pour son intégrité physique de la part de sa propre famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Benzaïd conformément aux dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benzaïd a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est un ressortissant marocain né le 5 décembre 1996. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire durant 3 ans. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Si M. A, qui n’est ni présent ni représenté à l’audience, doit être regardé comme soutenant que l’arrêté attaqué méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale, il n’apporte à l’appui de sa requête aucune pièce ni aucune indication quant à des liens familiaux ou personnels qu’il aurait pu établir en France. Par suite le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté dès lors que M. A, qui n’est ni présent ni représenté à l’audience, n’apporte à l’appui de sa requête aucune pièce ni aucune indication quant à sa situation personnelle en France.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si M. A, qui n’est ni présent ni représenté à l’audience, doit être regardé comme soutenant que l’arrêté attaqué l’expose à des risques de traitements prohibés par les dispositions précitées de la part de sa famille au cas de retour au Maroc car elle se sent déshonorée par son départ, il n’apporte à l’appui de sa requête aucune pièce ni aucune indication quant aux risques allégués. Par suite le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
K. BENZAID
La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501225
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