Rejet 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 21 juin 2024, n° 2109970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a déclaré sa demande de naturalisation irrecevable.
Elle soutient que son niveau de français a évolué depuis l’évaluation linguistique du 31 mai 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Rhône. Cette demande a été déclaré irrecevable le 25 janvier 2021. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui a confirmé cette irrecevabilité par une décision du 4 juin 2021, au motif qu’elle ne justifiait pas d’un niveau B1 oral et écrit. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de la décision ministérielle.
2. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. () ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. () ». Aux termes de l’article 37-1 de ce décret dans sa version applicable au litige : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / () 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : / a) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ; / b) Les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d’aménagements d’épreuves ou, à défaut l’impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la production d’un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé. / () « . Aux termes de l’article 41 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : » Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. / Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la grille de l’évaluation linguistique qui a été réalisée lors de l’entretien d’assimilation de la requérante qui s’est déroulé à la préfecture du Rhône, qu’à cette occasion, Mme A n’a pas répondu aux attentes en termes d'« interaction » et de « production orale », de sorte que l’agent évaluateur n’a pas admis Mme A à passer la seconde étape de l’évaluation et a conclu que la postulante ne justifiait pas du niveau B1 requis. La requérante, en faisant valoir que sa maîtrise de la langue française s’est améliorée depuis, ne conteste pas sérieusement l’évaluation qui a alors été faite de sa maîtrise de la langue et ne justifie pas du niveau B1 requis. Dans ces conditions, en déclarant irrecevable la demande de naturalisation de l’intéressée au motif que son niveau de connaissance de la langue française est insuffisant, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
La rapporteure,
L.-L. BENOISTLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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