Rejet 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 9 mai 2023, n° 2106984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2021 et 30 septembre 2022, M. B, représenté par Me Landot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 23 aout 2021 rejetant sa réclamation préalable ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération d’Annemasse-Les Voirons à l’indemniser à hauteur de 50 000 euros des préjudices subis du fait de plusieurs fautes commises dans le cadre de la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la communauté d’agglomération a commis plusieurs fautes :
— en premier lieu, le principe d’impartialité a été méconnu au stade de l’enquête administrative. Cette méconnaissance résulte du choix de la collectivité de confier l’enquête à un prestataire qui n’était pas en mesure de garantir l’impartialité de celle-ci, de la manière dont la collectivité a lancé l’enquête et de l’absence de vérifications complémentaires de la part de la collectivité suite aux conclusions de l’enquête ;
— en deuxième lieu, la présomption d’innocence a été méconnue dans le cadre de l’enquête administrative ouverte à charge contre lui ;
— en troisième lieu, la collectivité a commis une faute en le mettant au placard dès le mois de mars 2020 en méconnaissance du droit de l’agent public à exercer ses fonctions dans des conditions paisibles ;
— en quatrième lieu, la responsabilité de la collectivité est engagée du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté du 7 juillet 2020 mettant fin à son détachement sur l’emploi fonctionnel qu’il occupait ;
— en cinquième lieu, la responsabilité de la collectivité est engagée du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté du 30 juillet 2020 le suspendant de ses fonctions ;
— en sixième lieu, la collectivité commis une faute en méconnaissant son obligation de sécurité.
L’ensemble de ses fautes lui a causé un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 30 000 euros, des troubles dans ses conditions d’existence qui doivent être indemnisés à hauteur de 5 650 euros et un préjudice de carrière qui doit être indemnisé à haute de 15 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juin et 25 novembre 2022, la communauté d’agglomération Annemasse-Les Voirons, représentée par Me Tissot conclut à l’irrecevabilité des causes juridiques invoquées dans le mémoire en réplique, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté d’agglomération fait valoir que les chefs de réclamation fondés sur les causes juridiques invoquées pour la première fois au stade du mémoire enregistré le 30 septembre 2022 sont irrecevables faute pour le demandeur d’avoir préalablement lié le contentieux sur ces points et conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 19 aout 2022, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 9 septembre 2022, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 31 mars 2023, par l’avis d’audience du même jour.
Un mémoire enregistré le 4 avril 2023 pour M. B n’a pas été communiqué.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,
— et les observations de Me Tissot, représentant la communauté d’agglomération d’Annemasse.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, attaché principal hors classe, a été suspendu de ses fonctions par un arrêté du président de la communauté d’agglomération d’Annemasse-Les Voirons du 30 juillet 2020, dans l’attente qu’il soit statué sur les poursuites disciplinaires engagées à son encontre à raison de faits susceptibles d’être qualifiés de harcèlement sexuel. La procédure disciplinaire n’a pas été menée à son terme compte tenu du départ de l’intéressé de la collectivité. Par un jugement du 25 octobre 2022 le tribunal a confirmé la légalité de l’arrêté du 30 juillet 2020. Par la présente requête, M. B forme des conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de diverses fautes commises par la collectivité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision de la communauté d’agglomération d’Annemasse rejetant implicitement la demande préalable indemnitaire du requérant formulée le 21 juin 2021 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire de M. B qui, en formulant les conclusions susanalysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère de recours de plein contentieux. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
4. En application de ces dispositions, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur uniquement pour les dommages causés par ce fait générateur.
4. Par un courrier du 21 juin 2021, M. B a adressé à son ancien employeur une réclamation préalable portant sur la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de trois fautes commises dans la conduite de l’enquête administrative qui a précédé la décision du 30 juillet 2020 le suspendant de ses fonctions. Les trois fautes identifiées par le requérant consistent en premier lieu, à avoir confié l’enquête à un prestataire externe alors que ce dernier n’était pas en mesure de garantir l’impartialité de l’enquête, en deuxième lieu, à avoir orienté à charge l’enquête lors de son lancement et en troisième lieu, à n’avoir pas procédé aux vérification complémentaires que cette enquête, partielle et partiale appelait.
5. Ce faisant le requérant n’a pas lié le contentieux sur les faits générateurs suivants, invoqués pour la première fois au stade du mémoire en réplique enregistré le 30 septembre 2022 : en premier lieu, la méconnaissance de la présomption d’innocence, en deuxième lieu, la faute tirée de ce que la collectivité aurait méconnu son droit à exercer ses fonctions dans des conditions paisibles en le mettant au placard dès mars 2020, en troisième lieu, l’illégalité fautive de l’arrêté du 7 juillet 2020 mettant fin au détachement sur l’emploi fonctionnel qu’il occupait, en quatrième lieu, l’illégalité fautive de l’arrêté du 30 juillet 2020 suspendant l’intéressé de ses fonctions et en cinquième lieu, la faute tirée d’une méconnaissance par la collectivité de l’obligation de sécurité qui lui incombe en application de l’article L.136-1 du code général de la fonction publique. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées de ces chefs doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne le surplus des conclusions indemnitaires.
6. Si le principe d’impartialité revêt une portée très générale, couvrant tout le champ de l’administration, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose un formalisme particulier dans la conduite des enquêtes administratives que l’autorité hiérarchique peut être amenée à réaliser, si elle le juge opportun, dans le cadre d’une procédure disciplinaire.
7. Le requérant fait valoir que l’administration a commis une faute dès lors que l’enquête administrative dont il a fait l’objet est irrégulière car menée en méconnaissance du principe d’impartialité et que cette méconnaissance s’est manifestée à différents stades de la procédure : tout d’abord, au stade du choix du prestataire auquel a été confiée l’enquête, puis au stade des modalités de lancement de l’enquête et enfin en l’absence de vérifications complémentaires de la part de la collectivité suite aux conclusions partiales et partielles de l’enquête.
8. En premier lieu, seules des circonstances antérieures au déroulement de l’enquête administrative elle-même, qui révéleraient l’existence d’un préjugé ou parti pris de la part du prestataire pressenti sont susceptibles de faire regarder le choix d’un tel prestataire, en l’espèce la société Equinoxe, comme réalisé en méconnaissance du principe d’impartialité. En l’espèce, de telles circonstances ne sont pas établies par les pièces du dossier.
9. En deuxième lieu, M. B fait valoir que la communication à la société Equinoxe de la lettre de la coach qui a lancé l’alerte sur les faits que l’enquête aura pour objet d’éclaircir ainsi que la présence de cette dernière à la réunion de lancement de l’enquête auraient orienté celle-ci. Toutefois, cette circonstance n’est nullement établie, compte tenu notamment de la méthodologie retenue, l’enquête ayant consisté pour l’essentiel à recueillir des témoignages.
10. En troisième lieu, aucune disposition n’impose à l’administration d’effectuer des vérifications à l’issue d’une enquête administrative. A supposer que l’administration prenne des décisions administratives sur des fondements fragiles, compte tenu le cas échant de défaillances affectant l’enquête, elle prend un risque pour la sécurité juridique de ces actes sans que la décision de ne pas procéder à des vérifications puisse revêtir en elle-même un caractère fautif.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les conclusions présentées par M. B, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la de la communauté d’agglomération d’Annemasse-Les Voirons.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération d’Annemasse-Les Voirons au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté d’agglomération Annemasse-Les Voirons.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, première conseillère,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La rapporteure,
F. C
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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