Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 21 août 2025, n° 2503251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 21 août 2025, Mme B A et M. D C, représentés par Me Doux, demandent au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Carpentras les a mis en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des travaux de construction, entrepris sur le terrain d’assiette, parcelle cadastrée CR 158, sise 62 rue Paul Vayson 84200 Carpentras, en démolissant l’abri construit sans autorisation d’urbanisme, et ce, dans le délai d’un mois après réception de l’arrêté, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé ce délai ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carpentras la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’une mise en demeure prononcée en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme et caractérisée eu égard à la gravité des conséquences qu’elle emporte, notamment la démolition de la totalité de leur auvent d’un coût de 5 500 euros et compte tenu de l’astreinte journalière qui court depuis le 3 juillet 2925
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté dès lors que :
. l’existence du procès-verbal permettant au maire d’user de ses pouvoirs de police en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme n’est pas démontrée ;
. il méconnait les dispositions de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration en ce que la mise en demeure s’apparente à une sanction déguisée, en rétorsion au dépôt du recours contre le refus de permis de construire
. il méconnait les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce que le procès-verbal ne leur a pas été communiqué ;
. le délai imparti par le maire de la commune de Carpentras pour faire valoir leurs observations était insuffisant dès lors qu’ils n’ont disposé que de six jours ouvrés ;
. l’arreêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les requérants, en saisissant le tribunal d’un recours à l’encontre de l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Carpentras a rejeté leur demande de permis de construire, s’inscrivent dans une démarche de régularisation ; il n’est pas justifié que la mise en conformité impose la démolition totale de l’abri.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, la commune de Carpentras, représentée par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence de preuve que la démolition de l’abri érigé illégalement affecte gravement la situation des requérants ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés dès lors que :
. le procès-verbal de constat établi dans le cadre du dispositif prévu à l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme est un acte de procédure pénale qui n’a pas à être communiqué ;
. le moyen tiré de la violation de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public est inopérant ; la commune de Carpentras a mis en œuvre le dispositif prévu à l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme puisque le procès-verbal de constat d’infraction du 7 avril 2025 a confirmé la réalisation de travaux en méconnaissance des règles d’urbanisme applicables ; un délai suffisant a été laissé aux requérants pour faire valoir leurs observations, un courrier en date du 28 avril 2025 leur ayant été remis en mains propres le 30 avril 2025 ;
. les conditions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme étaient réunies pour mettre en demeure les requérants de procéder aux travaux de mise en conformité des travaux entrepris sans autorisation d’urbanisme, sans erreur d’appréciation ni disproportion.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 juillet 2025 sous le numéro 2503168 par laquelle Mme A et M. C demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 août 2025 en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
— Mme A et M. C, représentés par Me Doux qui reprend oralement, en les précisant, ses écritures
— la commune de Carpentras, représentée par Me Buffet, qui produit sur audience le procès-verbal d’infraction du 7 avril 2025 et reprend oralement, en les précisant, ses écritures
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. » Aux termes de l’article L. 481-1 du même code : " I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.-Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.-L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. /()/ Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €. /()/ ".
3. Mme A et M. C ont déposé un permis de construire le 18 décembre 2024 pour la régularisation d’un auvent érigé sur leur parcelle. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le maire de la commune de Carpentras a refusé de leur délivrer un permis. Par courrier du 10 avril 2025 le maire les a informés qu’un procès-verbal avait été réalisé le 7 avril 2025 suite à un constat réalisé depuis la voie publique. Par un arrêté du 3 juin 2025 pris sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, le maire les a mis en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de travaux entrepris sur leur parcelle cadastrée section CD n°158, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 10 euros par jour de retard. Mme A et M. C demandent au tribunal de suspendre l’exécution de cet arrêté.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par les requérants, tels qu’exposés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de cet arrêté doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Carpentras, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A et M. C la somme demandée par la commune de Carpentras au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Carpentras sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à M. D C et à la commune de Carpentras.
Fait à Nîmes, le 21 août 2025.
La juge des référés,
C.CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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