Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 sept. 2025, n° 2513926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025 sous le numéro 2513926, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Mans a prononcé son exclusion temporaire de fonctions sans traitement pour une durée de neuf mois dont six avec sursis, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de la « réintégrer juridiquement » et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la privation totale de traitement au regard des nombreuses charges auxquelles elle doit faire face et du grave retentissement de la situation sur sa santé mentale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas possible d’identifier son auteur, dont les nom, prénom et qualité ne sont pas mentionnés,
* la sanction litigieuse est disproportionnée par rapport aux faits reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, le centre hospitalier du Mans, représenté par son directeur et par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2513943 enregistrée le 8 août 2025 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 août 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Me Viault, substituant Me Grimaldi, représentant Mme A,
— et les observations de Me Carbonnel, substituant Me Lesné, représentant le centre hospitalier du Mans.
La clôture de l’instruction a été reportée au 27 août 2025 à 12h00.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 27 août 2025 à 11h47, Mme A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et réfute les arguments développés dans le mémoire en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. D’une part, une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Le centre hospitalier du Mans ne fait état, à l’encontre de la demande de suspension de l’exécution de la décision portant exclusion temporaire de fonctions sans traitement de Mme A pour une durée de neuf mois dont six avec sursis, d’aucune circonstance particulière ni d’aucun intérêt public de nature à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie.
3. D’autre part, le moyen tiré de ce que la sanction litigieuse n’est pas proportionnée à la gravité des fautes reprochées à l’intéressée paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il y a, par suite, lieu de suspendre l’exécution de la décision contestée et d’enjoindre au centre hospitalier du Mans de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de quinze jours, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au centre hospitalier du Mans une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du directeur du centre hospitalier du Mans en date du 9 juillet 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier du Mans de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le centre hospitalier du Mans versera à Mme A une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier du Mans.
Fait à Nantes, le 15 septembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le/la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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