Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mars 2026, n° 2602273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Thoumine, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite, née le 17 janvier 2025, par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
- aucune décision implicite de rejet n’est intervenue le 17 janvier 2025 dès lors que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour déposé par Mme A… le 17 septembre 2024 n’était pas complet ;
- la nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A… le 24 juillet 2025 est en cours d’instruction et l’intéressée s’est vu délivrer, lors de son dépôt, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 23 janvier 2026, renouvelée sur la période du 30 janvier 2026 au 29 juin 2026, de sorte qu’aucune décision implicite de rejet n’est intervenue et que le présent contentieux est vidé de son objet.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 février 2026 sous le numéro 2602283 par laquelle Mme A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 février 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Sarda, juge des référés,
- les observations de Me Thoumine, avocate de Mme A…, qui, d’une part, demande à ce qu’il soit enjoint à la préfecture de la Sarthe de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par la requérante dans un délai de 15 jours, d’autre part, présente des conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision implicite de rejet née le 24 novembre 2025 et, enfin, soulève un moyen nouveau tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
- le préfet de la Sarthe n’étant ni présent, ni représenté.
Par un courrier du 3 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les nouvelles conclusions présentées par la requérante lors de l’audience publique, à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet intervenue le 24 novembre 2025, sont irrecevables en l’absence de requête au fond tendant à l’annulation de cette décision (R. 522-1 du code de justice administrative).
Des observations en réponse au moyen d’ordre public produites pour Mme A…, enregistrées le 3 mars 2026, ont été communiquées.
La requérante fait notamment valoir qu’elle a demandé au tribunal, dans le cadre de sa requête au fond enregistrée sous le 2602283, de rediriger ses conclusions à fin d’annulation contre la décision implicite de rejet née le 24 novembre 2025.
La clôture de l’instruction a été différée au 4 mars 2026 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante guinéenne, née le 15 mai 1974, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. L’intéressée a sollicité, le 17 septembre 2024, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle expirant le 12 novembre 2024. Mme A… s’est vue délivrer plusieurs attestations de prolongation d’instruction, la dernière d’entre elles étant valable jusqu’au 29 juin 2026. Par sa requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions implicites, nées respectivement le 17 janvier 2025 et le 24 novembre 2025, par lesquelles le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Sur les conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision implicite de rejet née le 17 janvier 2025 :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code (…) », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
3. D’autre part, aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 40. Titre de séjour accordés au bénéficiaire d’une protection internationale / CSP portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » et CR – 1. Pièces à fournir dans tous les cas : (…) si vous êtes marié et originaire d’un pays autorisant la polygamie : déclaration sur l’honneur de non polygamie en France ; (…) ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 (…) ».
5. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 4, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
6. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Sarthe a refusé d’instruire et clôturé la demande de titre de séjour présentée par Mme A…, le 17 septembre 2024, en l’absence de production par l’intéressée d’une déclaration sur l’honneur de non polygamie en France. La requérante ne conteste pas sérieusement s’être abstenue de fournir une telle pièce qui figure au point 40 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la demande de carte de séjour pluriannuelle présentée en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Dans ces conditions, compte-tenu du caractère effectivement incomplet de la demande de Mme A…, le refus de procéder à son enregistrement et à son instruction ne constitue pas une décision faisant grief. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par la requérante sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision implicite de rejet née le 24 novembre 2025 :
7. Il résulte de l’instruction que Mme A…, après la clôture par l’administration le 10 juillet 2025 de sa demande de titre de séjour, a présenté une nouvelle demande en date du 24 juillet 2025. La requérante demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé, à la suite de cette nouvelle demande, de renouveler son titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
En ce qui concerne l’exception de non-lieu opposée en défense :
8. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande ne fait pas obstacle à ce qu’une décision implicite de refus naisse du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de la demande de titre de séjour de l’intéressé.
9. Si le préfet de la Sarthe fait valoir que la nouvelle demande de Mme A…, présentée le 24 juillet 2025, est en cours d’instruction et qu’elle s’est vue remettre, à compter de cette date, des attestations de prolongation d’instruction, la dernière d’entre elles étant valable jusqu’au 29 juin 2026, cette circonstance ne fait pas obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de cette demande à l’expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne prive pas d’objet les conclusions à fin de suspension dirigées contre cette décision. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
11. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant, ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
12. Mme A…, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » expirant le 12 novembre 2024. Elle a sollicité le renouvellement de cette carte de séjour le 17 septembre 2024. Après s’être vue opposer un refus d’instruction de sa demande en raison de son caractère incomplet, elle a présenté le 24 juillet 2025 une nouvelle demande visant à renouveler son titre de séjour. Dès lors que l’intéressée demande la suspension de la décision implicite, née le 24 novembre 2025, par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler ce titre de séjour, la condition d’urgence est présumée. La seule circonstance, invoquée par le préfet, selon laquelle la requérante bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 juin 2026 n’est pas de nature à renverser cette présomption. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie.
13. En l’état de l’instruction, le moyen soulevé par Mme A… à l’appui de sa demande de suspension tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
14. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
15. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de la situation de Mme A… au regard de son droit au séjour dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Sur les frais d’instance :
16. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros, à verser à Me Thoumine, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite, née le 24 novembre 2025, par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Thoumine, avocate de Mme A…, la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Thoumine et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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