Désistement 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 nov. 2024, n° 2202975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Académie Sud Formation |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, la SAS Académie Sud Formation, représentée par Me Dalimonte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2022 portant retrait de l’attribution du numéro de déclaration d’activité ainsi que le rejet de la demande d’enregistrement demandée le 10 janvier 2022.
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense du 21 septembre 2022, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête.
La clôture d’instruction a été fixée au 26 juillet 2024 à 12 heures par ordonnance du 4 juillet 2024.
Par un courrier du 17 octobre 2024, la SAS Académie Sud Formation a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d’un mois, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; ( ) « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. « . Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ".
2. La SAS Académie Sud Formation n’ayant pas répliqué au mémoire en défense du préfet de la région Occitanie enregistré le 21 septembre 2022, qui lui a été communiqué le même jour, le tribunal l’a invitée, par courrier du 17 octobre 2024 mis à disposition sur l’application télérecours que le conseil de la société requérante a consulté le 18 octobre 2024, à confirmer le maintien de sa requête. Ce courrier l’informait qu’à défaut d’y procéder dans le délai d’un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s’en être désistée. En dépit de cette demande, la société requérante n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, le délai imparti étant expiré, la SAS Académie Sud Formation doit être regardée comme s’étant désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la SAS Académie Sud Formation.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Académie Sud Formation et au préfet de la région Occitanie.
Fait à Montpellier, le 28 novembre 2024.
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie et du département de Haut-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Montpellier, le 28 novembre 2024.
La greffière,
C. Arce
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