Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2503545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Bâ, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour salarié ou vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous les mêmes conditions d’astreinte, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du refus de séjour :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet a entaché son arrêté d’un défaut d’examen sérieux ;
- il méconnait l’article 42 de l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 26 septembre 2006 ;
- il méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant en considération uniquement le fait que M. A… avait usurpé l’identité de son frère pour retenir un défaut d’intégration alors que ce fait, isolé et ancien, ne suffit pas à remettre en cause l’intégration poussée de M. A… dans la société française ;
- il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. A… établissant avoir sa vie prive et familiale en France depuis son arrivée sur le territoire en 2019.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant, en méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions précédentes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par M. A… n’est fondé.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- les observations de Me Bâ, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant sénégalais né le 11 octobre 1986 à Pikine (Sénégal), entré en France de façon irrégulière le 28 janvier 2019 selon ses déclarations, a fait l’objet d’un premier refus de titre de séjour le 1er février 2021. Il a sollicité le 8 avril 2024 auprès du préfet de la Gironde une régularisation de sa situation par le travail via la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 février 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme F… D…, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Gironde. Elle disposait d’une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 30 septembre 2024, publiée le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-216 afin de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions prises en application des livres II, IV, VI et VIII (parties législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, l’arrêté en litige mentionne de façon suffisante les motifs de droit sur lesquels il se fonde en visant les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la situation de M. A…. Par ailleurs, le préfet n’avait pas, contrairement à ce que soutient le requérant, à viser spécifiquement l’article 42 modifié par l’article 3 de l’avenant à l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal du 23 septembre 2006, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour ce qui est des motifs de fait, il ressort des termes de l’arrêté en litige que ce dernier a pris en considération la situation professionnelle et personnelle de M. A… depuis son arrivée en France, de sorte que ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’il serait insuffisamment motivé en fait. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait et révèle un examen suffisant de sa situation. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A… ne peuvent qu’être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : « (…) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. Il résulte des dispositions précitées que les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1.
7. En l’espèce, M. A…, dont l’arrivée en France est récente, indique être venu sur le territoire français pour rejoindre son épouse, Mme G…, de nationalité espagnole, avec laquelle il a eu un enfant, B…, le 2 mars 2021. Toutefois, d’une part, M. A… n’apporte aucun élément relatif à sa vie avec Mme G…, hormis la preuve de virements mensuels qu’il lui envoie, et ne justifie pas d’autre part des liens qu’il entretiendrait avec son enfant. En outre, ni son poste d’agent de sécurité, dont il ne conteste pas qu’il ne fait pas partie des métiers en tension, ni la présence de deux de ses frères et sœurs sur le territoire français, ne peuvent être considérés, à eux-seuls, comme des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires justifiant un droit au séjour, et alors qu’il est constant que trois autres de ses frères et sœurs vivent dans son pays d’origine, ainsi que ses parents, pays où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû l’admettre au séjour sur le fondement de motifs exceptionnels. Son moyen ne peut, dès lors, qu’être rejeté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. M. A… ne démontre pas, eu égard à ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, avoir transféré le centre de ses intérêts en France, ni ne justifie être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Il ne justifie pas davantage, par les pièces qu’il produit, d’une insertion particulière dans la société française, alors que, ainsi que l’a à bon droit indiqué le préfet, il a été condamné pour usurpation d’identité à plusieurs reprises. Par suite, eu égard aux conditions et à la durée de séjour en France du requérant, le préfet de la Gironde n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu les stipulations et dispositions citées au point 8 en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
11. Si le requérant soutient que le préfet de la Gironde a édicté la décision portant obligation de quitter le territoire français sans tenir compte de la nature de ses liens avec la France ni des conséquences de cette décision sur celle-ci, il ressort toutefois des termes de l’arrêté en litige que le préfet a pris en considération l’ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux afférents à la situation de M. A…. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, de même que celui tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
13. En troisième lieu, compte tenu des motifs précédemment évoqués aux point 7 et 9 et le requérant ne se prévalant pas d’autres éléments propres à la mesure d’éloignement, cette dernière n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
14. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant de M. A…, lequel, ainsi qu’il a été dit au point 7, ne justifie des liens qu’il entretiendrait avec ce dernier. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
S’agissant du pays de destination :
15. Dès lors que les précédentes décisions ne sont pas illégales, M. A… ne peut exciper de leur illégalité pour annuler la décision fixant le pays de destination. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les autres conclusions de la requête :
16. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives au frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, conseillère,
- Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur
E…
Le président
D. Ferrari
La greffière,
L. Safran
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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