Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 17 nov. 2025, n° 2400927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400927 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales de la Gironde du 17 janvier 2024 refusant de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 419,70 euros.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- elle est de bonne foi ;
- elle est dans l’incapacité de régler sa dette, ne travaillant pas avec un bébé de 6 mois à charge et son conjoint étant sans emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la situation de la requérante ne justifie pas la remise gracieuse de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 3 novembre 2025 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a bénéficié de la prime d’activité au regard de ses déclarations en tant que personne isolée. Suite à une actualisation de sa situation, son conjoint ayant déclaré le 18 octobre 2022 vivre en concubinage avec elle depuis le 23 novembre 2021 et s’être marié le 5 août 2022, la caisse d’allocations familiales de la Gironde a recalculé les droits de l’intéressée à la prime d’activité en tenant compte des ressources des deux époux. Le 9 novembre 2022, un indu de prime d’activité pour la période du 1er décembre 2021 au 28 février 2022, d’un montant de 419,70 euros, a ainsi été réclamé à Mme B…. Par courriel du 25 mai 2023, Mme B… a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par décision du 17 janvier 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde lui a opposé un refus. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
3. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait à la requérante d’établir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle la requérante doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient ainsi au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à Mme B… a pour origine une situation maritale et la prise en compte des ressources totales du couple qui n’avaient pas été initialement déclarées. Le caractère intentionnel de l’omission de déclaration n’est pas établi, ni même allégué en défense. Dès lors, la requérante doit être regardée comme étant de bonne foi. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, au vu notamment des éléments versés par la caisse d’allocations familiales sur les derniers revenus connus du foyer, Mme B… se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement, ou que ce remboursement compromettrait durablement l’équilibre du budget de son foyer constitué avec son conjoint qui perçoit également des revenus.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de remise de dette doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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