Annulation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 6 déc. 2024, n° 2401981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juillet 2024, le 31 juillet 2024 et le 17 août 2024, M. A B, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet du Calvados refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident ou subsidiairement un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
M. B soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale partielle par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— et les observations de Me Papinot, représentant M. B.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 19 juin 2000 à Abidjan Abobo (Côte d’Ivoire), a sollicité le 25 octobre 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-10 du même code. Par un arrêté du 29 mai 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de son séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a plus lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 29 mai 2024 :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 « . Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : » Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant « . Aux termes de l’article 371-2 du code civil : » Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. () « . L’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre : » La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () « . Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ".
4. Lorsque l’administration oppose le motif de la menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre ou de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour, valable du 14 novembre 2019 au 13 novembre 2022 et portant la mention « vie privée et familiale » qu’il avait délivré à M. B sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le préfet du Calvados s’est fondé sur le fait que le comportement et la présence en France de M. B constitueraient une menace pour l’ordre public. Le préfet du Calvados relève que M. B fait l’objet d’une procédure pour « des faits de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’une personne publique () de reconnaissance d’enfant aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour, le bénéfice d’une protection contre l’éloignement () ». Il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le signalement dont a fait l’objet M. B auprès du tribunal judiciaire de Caen pour les faits mentionnés ci-dessus ont été portés à la connaissance des services de la préfecture à la suite de la consultation du fichier dénommé « traitement des antécédents judiciaires ». Toutefois, les seules mentions figurant sur ce fichier ne sauraient suffire à établir la matérialité des faits susceptibles de caractériser la menace à l’ordre public que constituerait l’intéressé. Il s’ensuit que le préfet ne pouvait, pour prendre la décision en litige, se fonder sur un tel motif. En outre, si le préfet fait valoir qu’il a saisi le 13 août 2019, soit antérieurement à la délivrance de la carte de séjour de l’intéressé la procureure de la République du tribunal de grande instance de Caen en raison d’une possible fraude à la minorité et de sa prise en charge indue au titre de l’aide sociale à l’enfance, il ne produit toutefois aucune information sur les suites que le parquet a donné à ce signalement ancien. Le préfet mentionne également la condamnation de M. B par le tribunal correctionnel de Caen le 22 juin 2020 à 400 euros d’amende pour les faits d’escroquerie et par ordonnance pénale le 18 janvier 2022 à une amende de 500 euros pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis en date des 13 octobre et 9 novembre 2019. Le préfet relève également que, par ordonnance pénale du 7 février 2022, il a été condamné à une amende de 300 euros pour des faits de conduite d’un véhicule sans assurance. Toutefois, l’ensemble de ces faits ne peut suffire à établir que M. B, par sa présence ou son comportement, représenterait une menace pour l’ordre public. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français en juin 2015 et qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Il est également constant qu’il est père de deux enfants français nés en 2016 et 2020, dont il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants. Dès lors, en refusant le renouvellement du titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. B, le préfet du Calvados a commis une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’ensemble des décisions du même jour par lesquelles le préfet du Calvados a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré au requérant. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer un tel titre de séjour, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Papinot, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Papinot de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 29 mai 2024 du préfet du Calvados est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Papinot une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Papinot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Papinot et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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