Annulation 17 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 17 juil. 2023, n° 2301186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 28 janvier 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2023 et le 7 juin 2023, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’erreur de fait, s’agissant de sa rémunération ;
— le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant lié par la liste des métiers en tension ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mai 2023 et le 8 juin 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Créantor,
— et les observations de Me Cavelier, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 25 octobre 2001 au Bangladesh, est entré en France, selon ses déclarations, le 17 janvier 2018. Il a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance par ordonnance de placement du 12 mars 2018 puis a bénéficié d’un contrat jeune majeur à compter du 25 octobre 2019. Par arrêté du 6 juillet 2020, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il avait sollicité le 31 octobre 2019 et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 28 janvier 2021, confirmé par la Cour administrative d’appel de Nantes par une ordonnance du 9 septembre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté la requête de M. A dirigé contre cet arrêté. Le 10 novembre 2021, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 11 avril 2023, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il est constant que M. A est entré en France irrégulièrement en janvier 2018 et qu’il n’a pas exécuté une mesure d’éloignement prise à son encontre le 6 juillet 2020, devenue définitive à la suite de l’ordonnance du 9 septembre 2021 par laquelle la Cour administrative d’appel de Nantes a confirmé le jugement du tribunal du 28 janvier 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant était scolarisé, pour l’année 2018-2019, en classe allophone au lycée Allende à Hérouville-Saint-Clair puis a suivi une première année en CAP cuisine. Il ressort, en outre, de ses bulletins scolaires au titre des années 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021 que M. A se montre volontaire, sérieux, investi et positif, le rapport social établi par la structure d’accueil de M. A relevant, par ailleurs, que celui-ci « montre une valeur travail et une capacité à œuvrer pour ses objectifs très marquée, ce qui rend son accompagnement vers l’insertion socio-professionnelle aisée et agréable ». En outre, il ressort en outre des pièces du dossier que M. A a obtenu, le 2 juillet 2021, le certificat d’aptitude professionnelle de cuisine, a travaillé dans un restaurant dans le cadre de son contrat d’alternance entre juillet 2019 et mai 2021 et a conclu, le 1er septembre 2021, un contrat de travail à durée indéterminée, pour un temps plein, dans ce même restaurant pour un poste de commis de cuisine, son employeur attestant de ses qualités professionnelles et personnelles et d’une insertion professionnelle notable. Enfin, M. A a obtenu un diplôme d’études en langue française (DELF) niveau A2. Au vu de l’ensemble de ces éléments, et dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Calvados du 11 avril 2023 portant refus de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Ainsi que le demande le requérant, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa situation en tenant compte des motifs du présent jugement. Un délai de deux mois à compter de la notification du jugement lui est imparti pour y procéder. En outre, il est enjoint au préfet du Calvados de munir M. A, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A pour la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de du préfet du Calvados du 11 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans un délai de quinze, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Absolon, première conseillère,
— Mme Créantor, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
V. CREANTOR
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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